Erwägungen (146 Absätze)
E. 1 reconnu A.________ coupable de conduite sans autorisation, infraction commise le 6 juin 2023 à C.________;
E. 1.1 Par ordonnance pénale (ci-après également OP) du 27 octobre 2023 (dossier [ci- après désigné par D.], pages 9-11), le Ministère public du canton de Berne a :
E. 1.2 A.________ s’est opposé à l’ordonnance pénale susmentionnée par courrier du 6 novembre 2023 (D. 13).
E. 1.3 Par courrier du 13 novembre 2023, le Ministère public a accordé un délai de 10 jours à A.________ pour faire parvenir par écrit les motifs de son opposition (D. 21).
E. 1.4 Par courrier du 24 novembre 2023, A.________ a motivé son opposition à l’ordonnance pénale du 27 octobre 2023 et a fourni différentes pièces qui ont été jointes au dossier (D. 23-42).
E. 1.5 Par ordonnance du 4 décembre 2023, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale du 27 octobre 2023 (D. 45). Celle-ci tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0]). 2. Première instance
E. 2 condamné A.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende au taux journalier de CHF 160.00, pour un total de CHF 2'400.00. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans;
E. 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 14 octobre 2024 (D. 158-160).
3
E. 2.2 Par jugement du 14 octobre 2024 (D. 136-138), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. reconnu A.________ coupable d’infraction à la loi sur la circulation routière (conduite sans autorisation), commise le 6 juin 2023 à C.________; II. renoncé à prononcer une peine à l’encontre de A.________; et condamné A.________ au paiement des frais de procédure, composés de CHF 2'000.00 d’émoluments et de CHF 0.00 de débours, soit un total de CHF 2'000.00; III. ordonné : 1. (notification) 2. (communication)
E. 2.3 Par courrier du 15 octobre 2024, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire Me B.________, a annoncé l’appel (D. 141).
E. 2.4 Le Ministère public a annoncé l’appel par courrier du 28 octobre 2024 (D. 146).
E. 2.5 Le 6 février 2025, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a rendu la motivation du jugement du 14 octobre 2024 (D. 158-172). 3. Deuxième instance
E. 3 condamné A.________ à une amende additionnelle de CHF 480.00 et, en cas de non- paiement, à une peine privative de liberté de 3 jours;
E. 3.1 Par mémoire du 3 mars 2025 (D. 180-182), le Parquet général a déclaré l’appel. L’appel est limité à la mesure de la peine (ch. II du jugement attaqué).
E. 3.2 Par ordonnance du 10 mars 2025, la Direction de la procédure en a pris et donné acte. Elle a également pris acte de la renonciation du prévenu à déposer une déclaration d’appel et a imparti un délai de 20 jours au prévenu pour déclarer un appel joint ou pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu (D. 184-185).
E. 3.3 Suite à l’ordonnance du 10 mars 2025 (D. 184-185), A.________, par l’intermédiaire de Me B.________, a déclaré le 31 mars 2025 un appel joint (D. 188-194). Dans son mémoire d’appel motivé, il a retenu les conclusions finales suivantes : Principalement : I. L’appel joint est admis. II. Le chiffre I et II du jugement du 14 octobre 2024 PEN 24 27 est modifié en ce sens que : A.________ n’est pas reconnu coupable d’infraction à la loi sur la circulation routière (conduite sans autorisation), commise le 06.06.2023 à C.________. III. Le chiffre II du jugement du 14 octobre 2024 PEN 24 27 est modifié en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat et alloue à A.________ une juste indemnité pour ses frais de défense.
E. 3.4 Par ordonnance du 1er avril 2025, la Direction de la procédure a pris et donné acte de la déclaration d’appel joint de Me B.________, pour A.________, et constaté que celui-ci n’avait pas présenté de demande de non-entrée en matière. Elle a constaté que la déclaration d’appel joint était longuement motivée, soulevant des arguments de nature matérielle, contrairement aux prescriptions de l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) par renvoi de l’art. 401 al. 1 CPP et précisé que si les parties consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée, cette déclaration d’appel joint pourrait être conservée en l’état et considérée comme un mémoire d’appel joint motivé. Un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour présenter une demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint de A.________ (D. 199-200).
E. 3.5 Le 22 avril 2025, le Parquet général a renoncé à présenter une demande de non- entrée en matière à l’encontre de l’appel joint interjeté par Me B.________, pour A.________ (D. 202-203).
E. 3.6 Par ordonnance du 28 avril 2025, la Direction de la procédure a pris et donné acte de la renonciation du Parquet général a présenté une demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint déposé par Me B.________, pour A.________. Elle a indiqué envisager d’ordonner la procédure écrite et imparti un délai de 20 jours au prévenu ainsi qu’au Parquet général pour indiquer s’ils y consentaient (D. 204-205).
E. 3.7 Le Parquet général, par courrier du 14 mai 2025 (D. 211-212) et A.________, par courrier du 20 mai 2025 de Me B.________ (D. 213), ont consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée.
E. 3.8 Par ordonnance du 23 mai 2025, la Direction de la procédure a ordonné la procédure écrite et a imparti un délai de 30 jours au Parquet général pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le même délai a été imparti à Me B.________, pour A.________, pour compléter, s’il le souhaitait, sa déclaration d’appel joint motivée.
E. 3.9 Par courrier du 25 juin 2025, Me B.________, pour A.________, s’est entièrement référé à l’appel motivé envoyé le 31 mars 2025 et aux déclarations faites par le prévenu lors de l’audience du 14 octobre 2024 ainsi qu’au cours de la procédure (D. 220). La Direction de la procédure a pris et donné acte de ce courrier par ordonnance du 27 juin 2025 (D. 221-222).
E. 3.10 Dans le délai prolongé par ordonnance du 26 juin 2025 (D. 219), le Parquet général a déposé un mémoire d’appel motivé daté du 15 juillet 2025 (D. 224-230), reçu le 16 juillet 2025 par la Cour de céans. Il a retenu les conclusions finales suivantes : 1. Reconnaître A.________ coupable d’infraction à la loi sur la circulation routière (conduite sans autorisation), commise le 06.06.2023 à C.________. 2. Partant, condamner A.________ à une peine pécuniairie de 15 jours-amende, le montant du jour-amende devant être fixé à CHF 160.00, soit un total de CHF 2'400.00, ou à dire de justice en fonction de la situation financière du prévenu au moment du jugement. Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire peut être accordé, le délai d’épreuve devant être fixé à 2 ans. 3. Condamner A.________ à une amende additionnelle de CHF 480.00, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu.
E. 3.11 La Direction de la procédure a pris et donné acte du mémoire d’appel motivé du 15 juillet 2025 par ordonnance du 17 juillet 2025 (D. 231-232). Elle a imparti un délai de 20 jours à la défense pour prendre position par écrit.
E. 3.12 Par courrier du 7 août 2025 (D. 235-236), Me B.________, pour A.________, a confirmé les conclusions prises au pied de son appel motivé du 31 mars 2025.
E. 3.13 La Direction de la procédure a pris et donné acte de la prise de position du
E. 3.14 Par courrier du 21 août 2025, Me B.________, pour A.________, a indiqué ne pas avoir de remarques finales à formuler (D. 241). Il a également remis sa note de frais et honoraires (D. 242-246).
E. 3.15 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 250). 4. Objet du jugement de deuxième instance
E. 4 IV. Les frais engagés par la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat, A.________ étant au bénéfice d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Subsidiairement : I. L’appel joint est admis. II. Le jugement du 14 octobre 2024 PEN 24 27 est confirmé. III. Les frais engagés par la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat, A.________ étant au bénéfice d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
E. 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
E. 4.2 En l’espèce, vu l’appel du Parquet général et l’appel joint du prévenu, l’entier du jugement devra être revu.
6 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen
E. 5 Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications).
E. 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 5.2 Dans la présente procédure et s’agissant des points attaqués par le Parquet général, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP.
E. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve
E. 7 Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance
E. 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière.
E. 8 Moyens de preuve administrés en procédure d’appel
E. 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. L’extrait du casier judiciaire du prévenu a été actualisé (D. 250), lequel n’a pas révélé de nouvelles condamnations depuis le jugement attaqué.
E. 8.2 Divers documents ont également été sollicités et versés au dossier. Il s’agit du casier SIAC quant aux mesures administratives prises à l’encontre du prévenu (D. 261) ainsi que de décisions rendues par l’Office des véhicules du canton du Jura à l’encontre du prévenu les 14 juillet 2022 (D. 257-259), 14 décembre 2022 (D. 254-256) et 12 septembre 2023 (D. 253). Il a également été procédé à l’actualisation de la situation personnelle du prévenu (D. 268-277). III. Appréciation des preuves
E. 9 Règles régissant l’appréciation des preuves
E. 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 161-163), sans les répéter.
E. 10 Appréciation de la 2e Chambre pénale
E. 10.1 Dans la mesure où la défense n’a pas remis en cause le fait que le prévenu a conduit le véhicule D.________ immatriculé E.________ tractant la remorque de transport F.________ immatriculé G.________ sans être titulaire du permis de conduire requis pour la catégorie BE, mais a uniquement contesté la condamnation du prévenu pour infraction à la Loi sur la circulation routière et où seule la fixation de la peine a été contestée par le Parquet général, la 2e Chambre pénale est liée par l’appréciation des faits opérée par l’instance précédente. En revanche, dans la mesure où la Cour de céans doit examiner avec plein pouvoir de cognition la renonciation à prononcer une peine dans le cas d’espèce, respectivement la peine à prononcer, elle se forgera sa propre conviction à cet égard au moyen de l’ensemble des preuves recueillies. IV. Droit
E. 11 Arguments des parties
E. 11.1 La défense a soutenu que le prévenu n’avait pas agi de manière coupable, invoquant une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0). Elle a souligné qu’il ressortait du dossier que le prévenu avait entrepris des recherches approfondies avant de conduire son véhicule et sa remorque. Il a notamment consulté les dispositions légales pertinentes concernant les types de véhicules que son permis de conduire lui permettait de conduire. A la lecture de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51), il aurait conclu qu’il possédait le permis nécessaire pour conduire un
8 ensemble de véhicules dont le poids total n’excédait pas 3'500.00 kg. De plus, dans une volonté de s’assurer de la conformité de son interprétation, il aurait obtenu une confirmation de cette lecture de la part du service logistique de son entreprise ainsi que par des recherches sur internet. La défense a également fait valoir que, dans le cadre de ses recherches, le prévenu avait vérifié, en additionnant le poids effectif de son véhicule, le poids à vide de sa remorque et la charge qu’il transportait, que le poids total était bien inférieur à 3'500.00 kg et que l’ensemble respectait la réglementation. Il aurait même discuté de cette question avec d’autres collègues, et tous seraient arrivés à la même conclusion selon laquelle il disposait du permis nécessaire pour conduire cet ensemble de véhicules. La défense a estimé que le reproche du Tribunal de première instance selon lequel le prévenu n’aurait pas poussé ses recherches au-delà de la lecture des dispositions légales et des discussions avec ses collègues était infondé. Elle a soutenu que la validation obtenue par le service logistique de l’entreprise, service spécialisé et autorisé en la matière, devait être considérée comme suffisante par le prévenu. De plus, elle a estimé qu’il n’y avait aucune raison pour le prévenu de douter de l’interprétation de l’art. 3 al. 1 let. b OAC rédigé de manière simple et claire. La défense a précisé que la notion de « poids d’ensemble » telle qu’exprimée dans l’art. 3 al. 1 let. b OAC ne posait, au premier abord, aucun problème d’interprétation. Elle a indiqué que le prévenu avait interprété cette expression comme faisant référence au poids total du véhicule, de la remorque et de son contenu. Cette interprétation semblait, selon lui, parfaitement évidente. Enfin, la défense a fait valoir que l’énoncé de l’art. 3 al. 1 let. b OAC était en réalité trompeur. Elle a rappelé que la notion de « poids de l’ensemble » correspondait au poids déterminant pour l’immatriculation, c’est-à-dire l’addition du poids du véhicule, de la remorque et de la charge maximale transportable autorisée par la remorque. Elle a estimé que cette interprétation, qui liait plusieurs articles de la législation (art. 9 al. 3bis à la Loi sur la circulation routière [LCR; RS 741.01] et 7 al. 4 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV; RS 741.41]), était complexe et difficile à saisir, en particulier pour une personne non-juriste. La défense a rappelé que, dans une situation similaire, le Tribunal fédéral avait admis l’erreur sur l’illicéité lorsqu’un non- juriste se méprenait sur une norme ambiguë (ATF 97 IV 57), ce qui serait le cas ici.
E. 11.2 Le prévenu a considéré qu'il aurait été possible de conduire la remorque F.________ avec un permis B et un véhicule plus léger, tel qu'une H.________, puisque le poids total aurait été inférieur à 3'500 kg, ou de conduire une remorque I.________ (6.60 m x 2 m x 2 m, poids total 1'000 kg) avec le permis B et la D.________, bien qu'elle soit de dimensions supérieures à celle effectivement employée en l'espèce. Ainsi, la taille de la remorque ne serait pas le facteur déterminant dans l'évaluation d'une éventuelle mise en danger d'autrui ou de la gravité de la faute.
E. 11.3 Enfin, la défense a soutenu que la culpabilité du prévenu et les conséquences de son acte étaient minimes, ce qui justifiait l’application des art. 52 et 100 ch. 1 2e phrase LCR, qui permettent une exemption de peine en cas de faible gravité.
9 Elle a souligné que l’infraction en question n’avait causé aucune mise en danger concrète des autres usagers de la route, le comportement du prévenu étant décrit comme prudent. L’absence de volonté délictuelle a également été mise en avant, ainsi que l’insignifiance de l’acte, qui ne méritait pas une peine, même minime, car cela aurait été manifestement disproportionné. Selon la défense, la jurisprudence du Tribunal fédéral et les circonstances objectives et subjectives du cas justifieraient pleinement l’exemption de la peine, telle que prononcée par le Tribunal de première instance. Elle a estimé que l’appel du Ministère public était infondé et que la situation ne justifiait aucune sanction, soutenant que les conclusions prises par le Parquet général du canton de Berne reviendraient à faire abstraction des circonstances particulières de l'affaire et des dispositions légales qui prévoient justement une certaine marge de manœuvre pour pouvoir les prendre en considération, tel que l'art. 21 CP ou l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. Partant, la défense a conclu qu’il serait manifestement choquant de condamner – dans un but de « prévention spéciale » – le prévenu à une peine pécuniaire de 15 jours- amendes à CHF 160.00, assortie d'une amende de CHF 480.00, soit à un total de CHF 2'880.00, sans compter les frais de procédure.
E. 11.4 Le Parquet général a soutenu que, dans la mesure où le poids total du véhicule tracteur D.________ était de 2'280 kg et que le poids total de la remorque de transport de choses F.________ était de 2'000 kg, le prévenu devait être titulaire du permis BE pour conduire le train routier en question, ce qui n’était pas le cas. Il a ainsi estimé que le Tribunal de première instance était arrivé à la bonne conclusion lorsqu’il avait reconnu le prévenu coupable d’infraction à l’art. 95 al. 1 let. a LCR.
E. 11.5 S’agissant de l’erreur sur l’illicéité, le Parquet général a rappelé que l’infraction reprochée au prévenu constituait un délit, punissable d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus, et que le train routier était utilisé non pas à des fins privées, mais dans le cadre de l’activité professionnelle du prévenu, à savoir pour présenter des produits à des clients. La remorque tractée, une F.________, était de dimensions conséquentes, ce qui pouvait aisément être vérifié par une simple recherche en ligne. Il a relevé que le prévenu avait admis s’être interrogé sur la nécessité d’un permis de catégorie autre que B, mais s’être limité à en discuter avec des amis et des collègues, ainsi qu’à consulter le site Internet d’une étude d’avocats, lequel se bornait à reproduire les dispositions légales de la LCR. Le Parquet général a estimé que le prévenu aurait manifestement dû s’adresser à un office de la circulation routière, seul habilité à fournir une information claire et sans équivoque. Il a souligné que la conduite d’un train routier sans le permis requis – et partant, sans les connaissances et compétences correspondantes – était susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route, à tout le moins de manière abstraite. Le Parquet général a estimé que la faute commise ne saurait ainsi être considérée comme si peu importante que même une amende modérée « de principe » apparaîtrait choquante et a relevé que la motivation du premier juge était contradictoire, notamment au regard de ce qui avait été retenu concernant l’erreur sur l’illicéité, lorsqu’il avait été retenu que la situation juridique n’était pas
10 claire, en particulier pour une personne sans formation juridique. Il a souligné que le prévenu aurait parfaitement pu obtenir une réponse rapide et fiable en s’adressant à l’autorité compétente.
E. 12 Droit applicable
E. 12.1 Les actes reprochés au prévenu ont été commis le 6 juin 2023. Ainsi, ils ont été commis avant l’entrée en vigueur le 1er juillet 2023 de la Loi fédérale sur l’harmonisation des peines. Aucun changement majeur n’est à relever, si ce n’est une modification purement rédactionnelle de l’art. 95 al. 2 LCR. Dès lors, il y a lieu d’appliquer le droit applicable au moment des faits, soit l’aLCR, conformément au principe de non-rétroactivité.
E. 13 Conduite sans autorisation
E. 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 aLCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 164-169), sous réserve des quelques compléments suivants.
E. 13.2 L’art. 95 al. 1 let. a aLCR dispose que quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il faut par-là entendre le permis exigé pour la catégorie du véhicule en cause (JEANNERE ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, n° 1.5 ad art. 95 LCR). Le bien juridique protégé par cette disposition est la sécurité de la circulation (ADRIAN BUSSMANN, in Basler Kommentar SVG, 2014, no 4 ad art. 95 LCR). L’art. 95 al. 1 let. a aLCR englobe en principe tous les cas de figure de la conduite sans permis qui ne sont pas explicitement couverts par les dispositions suivantes, plus spécifiques. La norme sanctionne exclusivement les conducteurs qui n’ont jamais obtenu le permis de conduire requis pour le véhicule ou qui n’ont jamais cherché à l’obtenir (ADRIAN BUSSMANN, op. cit., no 18 ad art. 95 LCR).
E. 13.3 La notion de permis de conduire et les obligations qui y sont liées ressortent de l’art. 10 aLCR. Selon l’art. 10 al. 2 aLCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire.
E. 13.4 L’adjectif « requis » de l’art. 95 al. 1 let. a aLCR fait référence à des situations dans lesquelles la personne concernée possède certes un permis de conduire déterminé, mais celui-ci n’est pas valable pour la situation concrète (ADRIAN BUSSMANN, op. cit., no 23 ad art. 95 LCR). Il va de soi que celui qui possède un permis quelconque, mais dont l’autorisation n’est pas valable pour la catégorie de véhicule correspondante, conduit également « sans le permis de conduire requis » (ADRIAN BUSSMANN, op. cit., no 24 ad art. 95 LCR).
E. 13.5 L’art. 3 OAC distingue différentes catégories de permis. L’art. 3 al. 1 let. b OAC définit de manière exhaustive les catégories de véhicules relevant du permis de conduire B. Cette disposition prévoit que le permis B autorise la conduite, d’une part, de voitures automobiles et de tricycles à moteur dont le poids total n’excède
11 pas 3'500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit et, d’autre part, des ensembles composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque d’un poids total n’excédant pas 750 kg. Sont également visés les ensembles composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque d’un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 3'500 kg. Il faut entendre par « poids total » le poids déterminant pour l’immatriculation au sens de l’art. 9 al. 3bis aLCR, soit le poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule (art. 7 al. 4 OETV). Quant à la notion de « poids de l’ensemble », elle correspond au poids total, tel que défini ci- dessus, de l’ensemble formé par le véhicule tracteur et la ou les remorques qui y sont attelées (art. 7 al. 6 OETV).
E. 13.6 Sur le plan objectif, le véhicule à moteur doit être « conduit » pour que l'infraction soit constituée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas nécessaire de mettre le moteur en marche, il suffit de conduire un véhicule roulant sur une route en pente ou un véhicule remorqué (ADRIAN BUSSMANN, op. cit., no 19 ad art. 95 LCR). Quelques mètres suffisent (ADRIAN BUSSMANN, op. cit., no 20 ad art. 95 LCR).
E. 13.7 Sur le plan subjectif, il sied de préciser que l’intention est présumée lorsque l’auteur conduit volontairement un véhicule tout en sachant qu’il ne possède pas le permis de conduire requis (ADRIAN BUSSMANN, op. cit., no 29 ad art. 95 LCR). La négligence est punissable sans restriction pour les actes visés à l’art. 95 aLCR Selon l’art. 100 ch. 1 aLCR, sont punissables non seulement les actes intentionnels, mais aussi les actes par négligence, sauf disposition contraire de la aLCR. Aucune disposition contraire ne figure à l’art. 95 al. 1 let. a aLCR, raison pour laquelle la négligence est punissable sans restriction pour les actes visés à l’art. 95 aLCR. Cela concerne notamment les cas où le conducteur se trompe sur la validité de son permis de conduire pour la catégorie correspondante. Une telle erreur est punie comme conduite négligente sans droit si elle semble pouvoir être évitée, par exemple par la simple lecture des inscriptions sur le document de permis. De même, le conducteur doit être conscient des types de véhicules qu’il ne peut pas conduire sans le permis correspondant (ADRIAN BUSSMANN, op. cit., no 30 ad art. 95 LCR).
E. 13.8 Une erreur est possible en particulier sur la validité d'un permis de conduire pour une catégorie donnée. La distinction entre l'erreur sur les faits et l'erreur sur le droit est difficile. Il y a erreur sur les faits lorsque la personne est capable de distinguer correctement les différentes catégories, mais croit à tort qu'elle possède un permis pour une certaine catégorie. Inversement, il y aurait erreur sur l'illicéité si le prévenu pensait à tort qu'un certain type de véhicule était couvert par une catégorie (ADRIAN BUSSMANN, op. cit., no 33 ad art. 95 LCR). Dans tous les cas d'erreur, la responsabilité pénale est engagée sur la base de la négligence si l'erreur était évitable ou si le conducteur fautif n'a pas respecté son obligation de se renseigner suffisamment sur la validité de son permis (ADRIAN BUSSMANN, op. cit., no 34 ad art. 95 LCR).
12
E. 13.9 A teneur de l’art. 13 CP, peut se prévaloir d’une erreur celui qui agit « sous l’influence d’une appréciation erronée des faits ». L’erreur peut ainsi se définir comme une fausse représentation de la réalité, soit un décalage entre ce qu’imagine ou comprend l’auteur et la réalité (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/RYAN GAUDERON, in Commentaire romand CP I, 2e éd. 2021, no 13 ad art. 13 CP). L’erreur sur les faits, comme son nom l’indique, doit porter sur des faits, c’est-à-dire notamment sur l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Cette erreur peut se concrétiser lorsque l’auteur croit, à tort, qu’une circonstance existe alors que tel n’est pas le cas ou à l’inverse, qu’une circonstance n’est pas réalisée alors qu’elle l’est en réalité. L’erreur peut néanmoins porter sur un fait de nature juridique (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/RYAN GAUDERON, in Commentaire romand CP I, 2e éd. 2021, no 14 ad art. 13 CP).
E. 13.10 Selon l’art. 21 CP relatif à l’erreur sur l’illicéité, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. La jurisprudence est particulièrement restrictive à admettre l'existence d'une erreur sur l'illicéité, qui doit rester l'exception. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté. Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée. L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait. Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (arrêt 6B_157/2023 du 4 mai 2023 consid. 1.2.1 et les références citées)
E. 14 la loi, mais par sa propre interprétation erronée de celle-ci. Une telle approche ne saurait fonder une erreur inévitable au sens de l’art. 21 CP.
E. 14.1 Il est établi que le prévenu a conduit, le 6 juin 2023, un train routier léger composé du véhicule automobile D.________ immatriculé E.________, tractant une remorque de transport de choses F.________ immatriculée G.________, sur la voie publique. Il est également établi qu’au moment des faits, il n’était pas titulaire du permis de conduire requis pour la catégorie de véhicules concernée, à savoir le permis BE, mais uniquement du permis B. En effet, le poids total autorisé du véhicule tracteur s’élevait à 2'280 kg, tandis que celui de la remorque atteignait
13 2'000 kg, de sorte que le poids total de l’ensemble (4'280 kg), excédait de 780 kg la limite autorisée pour la catégorie B, conformément aux art. 3 al. 1 OAC et 7 al. 4 et 6 OETV.
E. 14.2 Dans ces conditions, les éléments objectifs de l’infraction de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a aLCR sont clairement réalisés en l’espèce.
E. 14.3 Sur le plan subjectif et à l’instar du Tribunal de première instance, la Cour de céans considère qu’il n’existe aucune raison de douter, au vu des éléments au dossier, que le prévenu était convaincu que le train routier léger qu’il conduisait entrait dans la catégorie B, pour laquelle il disposait d’un permis valable. Il ressort en particulier de ses déclarations qu’il a interprété la notion de « poids de l’ensemble » comme se référant au poids effectif du véhicule, de la remorque et de la charge transportée, et qu’il s’est fondé sur cette interprétation pour conclure qu’il disposait de l’autorisation nécessaire. Cette conviction exclut d’emblée une commission intentionnelle de l’infraction.
E. 14.4 Le prévenu s’est prévalu d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP, subsidiairement d’une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP. Or, il ressort de la situation retenue que le prévenu n’a pas identifié correctement la catégorie juridique du train routier qu’il conduisait, en partant faussement du principe que celui-ci était couvert par la catégorie B. Il ne s’est ainsi pas trompé sur l’existence ou la validité de son permis en tant que telle, mais sur la portée juridique de la catégorie de permis dont il était titulaire. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence relatives à l’art. 95 al. 1 let. a aLCR, une telle méprise relève de l’erreur sur l’illicéité, l’erreur sur les faits pouvant être exclue.
E. 14.5 Il convient dès lors d’examiner si cette erreur peut être qualifiée d’inévitable au sens de l’art. 21 CP.
E. 14.6 En premier lieu, la défense a soutenu que le prévenu avait entrepris des recherches approfondies en consultant les dispositions légales pertinentes, en particulier l’art. 3 al. 1 let. b OAC. Cet argument ne saurait être suivi. La simple lecture d’une disposition légale, sans en vérifier les éléments déterminants au regard des normes auxquelles elle renvoie expressément – en l’occurrence les art. 9 al. 3bis aLCR et 7 al. 4 et 6 OETV – ne suffit pas à rendre une erreur inévitable. La réglementation applicable repose clairement sur le poids total légal autorisé et non sur le poids effectif calculé par le conducteur. Or, ce critère ressort directement des documents du véhicule et de la remorque, lesquels permettaient d’établir sans ambiguïté que le poids total de l’ensemble atteignait 4'280 kg et excédait ainsi largement la limite de 3'500 kg fixée pour la catégorie B.
E. 14.7 En deuxième lieu, la défense a fait valoir que le prévenu avait confirmé son interprétation en additionnant le poids effectif du véhicule, le poids à vide de la remorque et la charge transportée. Cette démarche procède toutefois d’une méprise fondamentale sur le critère légal pertinent. En se fondant sur un calcul dépourvu de toute pertinence juridique, le prévenu n’a pas été induit en erreur par
E. 14.8 En troisième lieu, la défense a invoqué des échanges avec des collègues et avec le service de logistique de l’employeur du prévenu. Or, il ressort du dossier que ces échanges étaient de nature informelle et qu’aucune confirmation écrite n’a été délivrée. Lors de son audition devant le Tribunal de première instance, le prévenu a lui-même indiqué que la logistique de l’entreprise avait, en définitive, fait suivre à ses collaborateurs une formation pour l’obtention du permis BE, précisément parce que leurs véhicules étaient plus lourds (D. 129 l. 15-33), ce qui démontre que cette entité interne n’a jamais validé, de manière claire et fiable, la thèse défendue par le prévenu. En tout état de cause, un service interne de logistique ne constitue pas une autorité compétente en matière de permis de conduire et ne saurait fournir une assurance juridiquement pertinente quant à la catégorie requise au sens de la aLCR et de l’OAC.
E. 14.9 En quatrième lieu, la défense s’est prévalue de recherches effectuées sur internet, en particulier de la consultation d’un article publié sur le site d’une étude d’avocats valaisanne. Cet argument doit également être écarté. L’article en question se bornait à reproduire les dispositions légales applicables et précisait expressément que les informations fournies ne constituaient qu’un éclairage général, excluant toute valeur d’avis juridique personnalisé. Une telle source, qui mettait elle-même en garde contre son caractère non exhaustif, ne pouvait raisonnablement fonder la conviction que le prévenu disposait du permis requis.
E. 14.10 En cinquième lieu, la défense a soutenu que la formulation de l’art. 3 al. 1 let. b OAC était trompeuse et difficilement compréhensible pour un non-juriste, se référant à l’ATF 97 IV 57. Cette comparaison ne saurait être retenue. L’arrêt invoqué concernait une situation exceptionnelle, marquée par une réglementation lacunaire et interprétée de manière contradictoire par les autorités elles-mêmes. Tel n’est pas le cas en l’espèce, où la réglementation applicable est cohérente, accessible et permet, par une lecture systématique des dispositions pertinentes, de déterminer sans difficulté le critère déterminant du poids total légal. La situation du prévenu ne saurait dès lors être assimilée à celle ayant conduit le Tribunal fédéral à admettre une erreur sur l’illicéité dans l’arrêt précité.
E. 14.11 Enfin, il convient de relever que le prévenu avait déjà fait l’objet de diverses mesures administratives de retrait de permis en 2022 (D. 254-259). Dans ce contexte, il devait faire preuve d’une vigilance accrue quant au respect des prescriptions légales en matière de circulation routière. Le fait de ne pas s’être adressé à l’autorité compétente, alors qu’une telle démarche était simple et raisonnablement exigible, exclut de retenir qu’il se trouvait dans l’impossibilité de connaître l’illicéité de son comportement. Du reste, les démarches entreprises par le prévenu démontrent bien qu’un doute demeurait dans son esprit et qu’il a choisi de ne pas le lever en appelant simplement les autorités compétentes, seules à même de le renseigner dûment.
E. 14.12 Au vu de ce qui précède, l’erreur invoquée ne saurait être qualifiée d’inévitable au sens de l’art. 21 CP. L’infraction de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a aLCR est dès lors réalisée à tout le moins par négligence, celle-ci étant punissable sans restriction en vertu de l’art. 100 ch. 1 aLCR. V. Peine
E. 15 Arguments des parties
E. 15.1 Le Parquet général a soutenu que la notion de cas de très peu de gravité au sens de l’art. 100 ch. 1 2e phrase LCR, appliquée par le Tribunal de première instance pour renoncer à toute peine, devait être interprétée de manière restrictive. Il a rappelé que cette disposition constituait une exception au principe de la punissabilité des infractions à la LCR et qu’une retenue particulière s’imposait lorsque l’infraction revêtait la qualification de délit, comme en l’espèce. Selon la doctrine et la jurisprudence, un cas de très peu de gravité ne pouvait être admis que si l’auteur pouvait être certain de ne mettre personne en danger et si, objectivement, aucune mise en danger ni atteinte aux biens juridiques protégés ne s’était produite. Il a en outre souligné que l’exemption de peine n’entrait en considération que lorsque même le prononcé d’une amende très modérée apparaîtrait choquant ou manifestement disproportionné.
E. 15.2 S’agissant des circonstances concrètes, le Parquet général a relevé que le prévenu n’avait pas utilisé le train routier à des fins privées, mais dans le cadre de son activité professionnelle, afin de présenter et de promouvoir des produits auprès de clients. Il a également souligné que la remorque tractée, de type F.________, était de dimensions importantes, ce qui impliquait des exigences accrues en matière de maîtrise du véhicule et de sécurité. À cet égard, il a rappelé que la conduite d’un train routier sans le permis requis signifiait que le conducteur ne disposait pas des connaissances et compétences spécifiques exigées par le législateur pour ce type d’ensemble, ce qui était susceptible de créer un danger, à tout le moins abstrait, pour les autres usagers de la route.
E. 15.3 Le Parquet général a en outre fait valoir que, bien que le prévenu eût admis s’être interrogé sur la nécessité de disposer d’un permis de catégorie BE, il avait fait preuve de négligence en se limitant à des discussions informelles avec des collègues et à la consultation d’un site internet d’une étude d’avocats, lequel se bornait à reproduire les dispositions légales applicables sans fournir d’avis juridique personnalisé. Selon lui, le prévenu aurait dû s’adresser directement à une autorité compétente en matière de circulation routière, seule habilitée à fournir une information claire, fiable et sans équivoque sur la catégorie de permis requise. Le fait de ne pas avoir entrepris une telle démarche excluait que la faute pût être qualifiée de très légère.
E. 15.4 Le Parquet général a encore soutenu que la faute commise par le prévenu ne saurait être qualifiée d’insignifiante au point de rendre choquant le prononcé d’une peine, même modérée. Il a critiqué la motivation du Tribunal régional, qu’il a
E. 15.5 Enfin, le Parquet général a invoqué le principe de l’égalité de traitement, relevant que des conducteurs se trouvant dans des situations comparables étaient régulièrement condamnés lorsqu’ils circulaient sans le permis requis après s’être insuffisamment renseignés. Il a estimé qu’il n’existait aucune raison objective de traiter le prévenu de manière plus favorable. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Parquet général a conclu que les conditions d’une exemption de peine n’étaient pas réunies et a requis la condamnation du prévenu à une peine pécuniaire de
E. 15.6 Dans son mémoire d’appel, la défense a soutenu, à titre subsidiaire, que si la Cour de céans devait entrer en matière sur la culpabilité du prévenu, les conditions d’une renonciation à prononcer une peine seraient en tout état de cause réalisées en application des art. 52 CP et 100 al. 1 2e phrase aLCR. Elle a fait valoir que ces dispositions visaient les cas dits bagatelles et supposaient cumulativement une culpabilité peu importante de l’auteur ainsi que des conséquences de l’acte minimes, appréciées à la lumière de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives. La défense a soutenu qu’un cas de très peu de gravité devait être admis lorsque la faute était si légère que même le prononcé d’une amende très modérée apparaîtrait choquant ou manifestement disproportionné. Elle a mis en avant l’absence totale de volonté délictuelle du prévenu, lequel avait agi dans la conviction de disposer du permis requis et dans le souci de respecter la réglementation applicable, le Tribunal de première instance ayant expressément retenu sa bonne foi. Elle a également insisté sur l’absence de toute mise en danger concrète des autres usagers de la route, relevant que le prévenu avait adopté une conduite prudente, qu’aucun incident n’était survenu et que l’atteinte à la sécurité routière était restée purement théorique. Elle a enfin souligné que le prévenu avait immédiatement cessé de conduire l’ensemble routier dès qu’il avait pris conscience de son erreur, ce qui démontrerait le caractère isolé et non réitéré de l’infraction.
E. 15.7 La défense a par ailleurs fait valoir qu’il existait, dans le domaine de la circulation routière, des situations comparables dans lesquelles des conducteurs disposaient aujourd’hui d’un permis de catégorie BE sans avoir dû passer d’examen spécifique en raison de dispositions transitoires liées à l’entrée en vigueur de l’OAC dans sa version antérieure. Selon la défense, cet élément tendrait à relativiser la portée du
17 danger abstrait invoqué et à démontrer que le bien juridique protégé n’avait pas été concrètement mis en péril dans le cas d’espèce.
E. 15.8 Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la défense a soutenu que la faute reprochée au prévenu devait être qualifiée de très légère et que les conséquences de son acte étaient minimes. Elle en a conclu que les conditions cumulatives des art. 52 CP et 100 al. 1 2e phrase aLCR étaient réalisées et que l’exemption de toute peine prononcée par le Tribunal de première instance se justifiait pleinement. Elle a estimé qu’infliger une peine, même modérée, apparaîtrait manifestement disproportionné et choquant, de sorte que l’appel du Parquet général devrait être rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 16. Règles générales sur la fixation de la peine
E. 16 estimée contradictoire, dès lors que celui-ci avait retenu que la situation juridique n’était pas particulièrement claire pour un non-juriste tout en excluant, dans son raisonnement préalable, l’application de l’erreur sur l’illicéité. Selon le Parquet général, la logique ayant conduit au rejet de l’art. 21 CP aurait également dû s’imposer dans l’examen de l’art. 100 ch. 1 2e phrase aLCR. Il a ajouté que le simple fait qu’une solution juridique nécessitait la consultation de plusieurs dispositions légales ne saurait, en soi, justifier une exemption de peine, d’autant plus que le prévenu aurait pu obtenir une réponse rapide et fiable en s’adressant directement à l’autorité compétente.
E. 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale
renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 169).
17.
Principes concernant l’exemption de peine
17.1
S’agissant des généralités sur l’exemption de peine au sens de l’art. 100 ch. 1
2e phrase aLCR, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance
(D. 169-170), sous réserve des quelques compléments suivants.
17.2
Conformément à l’art. 100 ch. 1 2e phrase aLCR, dans les cas de négligence de
très peu de gravité, l’auteur est exempté de toute peine. Cette disposition vise les
cas dits de « bagatelle » et son application est soumise, selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, à des exigences particulièrement élevées.
17.3
L’exemption de peine n’entre en considération que lorsque tant la faute que les
conséquences de l’acte apparaissent si minimes, en comparaison avec les cas
typiques sanctionnés par la même norme, qu’il n’est manifestement pas nécessaire
de punir l’auteur. L’autorité doit ainsi apprécier la situation concrète à l’aune des
infractions généralement réprimées par la disposition applicable, ce qui limite le
champ d’application de l’exemption à des hypothèses exceptionnelles. Il faut en
particulier que l’auteur ait pu être certain de ne mettre personne en danger et que,
objectivement, aucune mise en danger ni atteinte aux biens juridiques protégés ne
se soit produite. L’acte doit en outre revêtir une importance minime et la faute être
qualifiée de très légère (JEANNERET ET AL., Code suisse de la circulation routière
commenté, 5e éd. 2024, no 2.5 ad art. 100 LCR et les références citées).
17.4
L’application de l’art. 100 ch. 1 2e phrase aLCR suppose encore que le prononcé
d’une peine, même minime, apparaisse manifestement trop sévère au regard de la
faute commise. Compte tenu du fait que les infractions aux règles de la circulation
routière sont en principe sanctionnées de manière stricte en raison des dangers
qu’elles comportent pour les autres usagers de la route, un cas de très peu de
gravité ne peut être admis que si l’auteur disposait de raisons légitimes de déroger
à la règle et pouvait raisonnablement être certain qu’aucun danger ne résulterait de
son comportement (KESHELAVA/DANGUBIC, in Basler Kommentar SVG, 2014, n° 6
ad art. 100 LCR; GIGER, in SVG Kommentar, 9e éd. 2022, n° 6 ad art. 100 LCR).
E. 18 Appréciation de la 2e Chambre pénale concernant l’exemption de peine
E. 18.1 En l’espèce et contrairement aux considérations du Tribunal de première instance, la Cour de céans ne saurait suivre la défense lorsqu’elle soutient que la faute reprochée au prévenu devrait être qualifiée de très légère. Certes, il est établi que l’infraction a été commise par négligence et sans volonté délictuelle. Toutefois, l’absence d’intention ne suffit pas, à elle seule, à justifier une exemption de peine, dès lors que la négligence est expressément punissable en matière de circulation routière et que l’art. 100 ch. 1 2e phrase aLCR exige un degré de légèreté de la faute nettement inférieur à celui réalisé en l’occurrence.
E. 18.2 Le prévenu a conduit, dans le cadre de son activité professionnelle, un train routier composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque de dimensions importantes, alors qu’il ne disposait pas du permis requis pour ce type d’ensemble. Une telle conduite implique nécessairement l’absence des connaissances et compétences spécifiques exigées par le législateur pour garantir une maîtrise adéquate de l’ensemble du véhicule. Contrairement à ce qu’a soutenu la défense, cette situation ne saurait être assimilée à une infraction purement formelle ou anodine, mais comporte intrinsèquement un risque accru pour la sécurité de la circulation. À cet égard et à l’instar du Parquet général, la 2e Chambre pénale relève que les conditions cumulatives posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour admettre un cas de très peu de gravité ne sont pas réunies. Le prévenu ne pouvait en particulier pas être certain de ne mettre personne en danger, dès lors qu’il circulait avec un ensemble de véhicules pour lequel un permis spécifique était objectivement requis. Le fait qu’aucun incident ou accident ne se soit concrétisé et que le comportement du prévenu ait été décrit comme prudent ne suffit pas à exclure la mise en danger abstraite du bien juridique protégé, à savoir la sécurité de la circulation routière.
E. 18.3 La Cour de céans ne peut pas davantage suivre la défense lorsqu’elle se prévaut de la bonne foi du prévenu et de ses démarches préalables pour relativiser la gravité de la faute. Si ces éléments ont été pris en compte dans l’examen de l’erreur sur l’illicéité, ils ne permettent pas, sous l’angle de la peine, de qualifier la faute de très légère. Le prévenu a en effet admis s’être interrogé sur la nécessité d’un permis de catégorie BE, mais s’est limité à des discussions informelles et à des recherches non exhaustives, sans solliciter l’autorité compétente. Une telle démarche ne saurait être considérée comme révélatrice de raisons légitimes de déroger à la règle ni comme propre à exclure la nécessité d’une sanction. L’argument tiré de l’absence de mise en danger concrète et du caractère prétendument isolé de l’infraction ne saurait davantage conduire à une exemption de peine. Il ressort en effet du dossier que, lors de son interpellation, le prévenu effectuait un trajet entre J.________ et K.________, soit un déplacement d’environ 70 km aller-retour. Il a en outre déclaré que, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, il avait conduit la remorque litigieuse à plusieurs reprises, à raison de cinq à dix déplacements, pour des missions de présentation liées aux machines de filtration (D. 131 l. 5-9). L’infraction ne saurait ainsi être qualifiée d’acte ponctuel dépourvu de portée, mais s’inscrivait dans une pratique répétée liée à l’activité professionnelle du prévenu. Dans ce contexte, les déplacements du prévenu étaient susceptibles de l’amener à circuler aussi bien sur des routes peu fréquentées que sur des tronçons d’autoroute ou en milieu urbain à trafic dense. Cette diversité de conditions de circulation augmentait sensiblement le risque potentiel inhérent à la conduite d’un train routier sans le permis requis et exclut que l’atteinte à la sécurité routière puisse être qualifiée de pratiquement inexistante.
E. 18.4 Dans le même sens, il convient de rejeter les arguments de la défense selon lesquels le prévenu aurait pu conduire un véhicule tractant plus léger ou une remarque plus légère et réduire d’autant le poids total du train de véhicules pour
E. 18.5 L’argument de la défense fondé sur l’existence de dispositions transitoires ayant permis à certains conducteurs d’obtenir un permis de catégorie BE sans examen spécifique ne convainc pas davantage. De telles considérations relèvent de choix législatifs distincts et ne sauraient remettre en cause l’appréciation concrète de la faute du prévenu ni relativiser le danger abstrait inhérent à la conduite répétée d’un train routier sans le permis requis.
E. 18.6 Enfin, la Cour de céans rejoint le Parquet général lorsqu’il invoque le principe de l’égalité de traitement. Admettre une exemption de peine dans le cas d’espèce reviendrait à accorder au prévenu un traitement plus favorable que celui réservé, dans la pratique, à des conducteurs se trouvant dans des situations comparables, alors même que ceux-ci sont régulièrement sanctionnés lorsqu’ils circulent sans le permis requis après s’être insuffisamment renseignés.
E. 18.7 Au vu de l’ensemble de ces éléments, la 2e Chambre pénale considère que ni la faute du prévenu ni les conséquences de son acte ne peuvent être qualifiées de minimes au sens des art. 100 ch. 1 2e phrase aLCR et 52 CP. Le prononcé d’une peine, même modérée, n’apparaît pas manifestement disproportionné ou choquant. Les conditions d’une exemption de peine ne sont dès lors pas réalisées en l’espèce. 19. Genre de peine
E. 19.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. En effet, lorsque le juge doit sanctionner plusieurs infractions, il doit décider préalablement pour chacune d'elles la nature de la peine à prononcer (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.1).
E. 19.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative
E. 19.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 et 2 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
E. 19.4 En l’espèce, la loi prévoit le prononcé d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. En l’espèce, bien qu’il ait fait l’objet de plusieurs mesures administratives, le prévenu ne présente aucun antécédent judiciaire. Dès lors, il apparaît approprié de fixer une peine pécuniaire, qui permet de tenir compte de sa situation personnelle et de la gravité limitée de l’infraction. 20. Cadre légal
E. 20 aboutir à un poids total inférieur à 3'500 kg, démontrant – de l’avis de la défense – que la taille de la remorque ne serait pas le facteur déterminant dans l'évaluation d'une éventuelle mise en danger d'autrui ou de la gravité de la faute. Force est tout d’abord de rappeler que le prévenu doit être jugé sur la base des faits commis et non de scenarii hypothétiques. Ainsi, le prévenu a fait le choix de conduire une D.________ et une remorque F.________. Aucun autre type de véhicule ne saurait dès lors être pris en considération. Enfin, l’ensemble des éléments de fait dont il convient de tenir compte a été énuméré précédemment et la taille de la remorque compte parmi l’un de ces éléments sans être le facteur déterminant.
E. 20.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP).
E. 20.2 Le cadre légal théorique pour la peine pécuniaire va de 3 à 180 jours-amende.
E. 21 Eléments relatifs à l’acte
E. 21.1 La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente; voir : ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1, JT 2005 IV 215; arrêts 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1; 6B_722/2010 du 17 février 2011 consid. 1.2.2).
E. 21.2 La 2e Chambre pénale relève que le bien juridique protégé par l’art. 95 al. 1 let. a aLCR, à savoir la sécurité de la circulation routière, a été exposé à un risque abstrait non négligeable. Le prévenu a conduit, sur la voie publique et sur une distance significative, un train routier pour lequel un permis de catégorie BE était objectivement requis, sans être titulaire de cette autorisation. La conduite d’un tel
E. 21.3 Le caractère répréhensible de l’acte est renforcé par le contexte dans lequel l’infraction a été commise. Le prévenu n’a pas agi dans une situation exceptionnelle ou d’urgence, mais dans le cadre ordinaire de son activité professionnelle, laquelle l’amenait à effectuer des trajets de longueur non négligeable et à circuler dans des conditions de trafic variées. Le mode d’exécution de l’acte ne saurait ainsi être qualifié de purement accessoire ou insignifiant au regard des exigences élevées posées par le droit de la circulation routière en matière de sécurité.
E. 21.4 Il est établi que le prévenu n’a pas agi avec intention, mais par négligence. La Cour de céans rappelle toutefois que le prévenu avait conscience de l’existence d’un doute quant à la catégorie de permis requise, puisqu’il s’est interrogé sur la validité de son autorisation avant de conduire l’ensemble routier. Malgré cela, il s’est limité à des démarches informelles et à des recherches non exhaustives, sans solliciter l’autorité compétente, ce qui constitue une violation du devoir de prudence.
E. 21.5 La Cour de céans souligne toutefois que, d’une part, le prévenu ne nourrissait aucune volonté délictuelle et n’a pas cherché à contourner sciemment la réglementation. D’autre part, s’il a agi de manière insuffisamment diligente, il ne s’est pas totalement désintéressé de la légalité de son comportement, puisqu’il s’est interrogé sur la portée de son permis et a entrepris certaines démarches pour clarifier la situation, même si celles-ci se sont révélées inadéquates. Il convient en outre de relever que l’infraction n’a donné lieu à aucune mise en danger concrète, aucun incident ni aucun comportement de conduite dangereux n’ayant été constaté.
E. 22 Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden)
E. 22.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère s’agissant de l’infraction de conduite sans autorisation.
E. 22.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction, au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal.
E. 23 accident impliquant une barrière de sécurité ainsi qu’une barrière de passage à niveau (D. 258). Cette mesure a été exécutée du 13 janvier au 12 février 2023 (D. 257). La seconde décision administrative, prononcée le 14 décembre 2022, portait sur un retrait de permis de deux mois, également pour conduite sous l’emprise de l’alcool, avec un taux de 0,33 mg/l. Dans ce cas, le prévenu avait franchi une ligne de sécurité et effectué un changement de voie sans prendre les précautions nécessaires (D. 254-255). Ces mesures administratives témoignent de difficultés récurrentes dans le respect des prescriptions en matière de circulation routière, étant précisé que le prévenu a commis les faits moins de 6 mois après la seconde décision administrative prononcée à son encontre.
E. 23.1 Le prévenu ne présente pas d’antécédents judiciaires au sens strict (D. 250). Il ressort toutefois du dossier qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures administratives récentes de retrait du permis de conduire en lien avec des infractions à la législation sur la circulation routière. La première décision, rendue le 14 juillet 2022, concernait un retrait de permis d’une durée d’un mois en raison d’une conduite sous l’emprise de l’alcool, avec un taux mesuré de 0,39 mg/l. À cette occasion, le prévenu avait perdu la maîtrise de son véhicule, quitté la chaussée et provoqué un
E. 23.2 S’agissant du comportement du prévenu après les faits, la Cour de céans relève que, lors de son interpellation par la police, il a immédiatement pris les mesures nécessaires afin qu’une personne titulaire du permis de catégorie BE vienne récupérer le train routier léger, mettant ainsi un terme à la situation illicite. Ce comportement correspond toutefois à ce qui est attendu de toute personne interpellée pour une infraction de conduite sans le permis requis et ne revêt, en tant que tel, aucun caractère exceptionnel susceptible d’influer de manière significative sur la peine. Il en va de même des démarches entreprises ultérieurement par le prévenu en vue d’obtenir le permis de conduire de catégorie BE (D. 131 l. 30-43). Si ces démarches traduisent une volonté de se conformer à la réglementation à l’avenir, elles n’effacent pas l’infraction commise et ne permettent pas de considérer que le prévenu se trouvait déjà en situation régulière au moment du jugement. La production d’un permis d’élève conducteur BE devant le Tribunal de première instance (D. 134) atteste uniquement de l’ouverture d’une procédure d’obtention du permis définitif, sans préjuger de son issue ni garantir une conformité effective et durable aux exigences légales. Ces éléments doivent dès lors être qualifiés de neutres dans l’appréciation de la peine.
E. 23.3 La situation personnelle et professionnelle du prévenu apparaît par ailleurs stable. Il jouit d’une bonne réputation sur les plans professionnel et social. Il occupe une fonction à responsabilité au sein de la société L.________, où il a été promu chef de département pour la Suisse romande en 2024, puis chef de département pour l’ensemble de la Suisse en 2025 (D. 128 l. 13-16; D. 133 l. 4-14). Il perçoit un revenu confortable, assorti de primes liées aux résultats annuels (D. 127 l. 23-34), ce qui atteste d’une intégration professionnelle réussie et d’un comportement adéquat dans son activité.
E. 23.4 Par conséquent, pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur apparaissent comme légèrement défavorables au vu des antécédents administratifs et justifient une légère augmentation de la peine.
E. 24 Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier
E. 24.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement.
E. 24.2 S’agissant de l’infraction de conduite d’un véhicule à moteur avec un permis de conduire mais pas pour la bonne catégorie au sens de l’art. 95 al. 1 let. a aLCR, les recommandations de l’AJPB préconisent une peine dès 6 unités pénales (selon la catégorie et la mise en danger), ainsi qu’une amende additionnelle minimale de CHF 150.00.
E. 24.3 En l’espèce, le prévenu a conduit, entre J.________ et C.________, un ensemble de véhicules pour lequel il ne disposait pas du permis requis. De par la catégorie de véhicules conduits, le type de remorque tractée et la distance parcourue, la mise en danger n’était pas négligeable et plus importante que pour un véhicule simple n’ayant pas la puissance requise. Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère qu’une peine de 16 jours-amende punit équitablement les faits du cas particulier. Cette peine doit être très légèrement augmentée à 18 jours-amende pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur.
E. 25 Montant du jour-amende
E. 25.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4).
E. 25.2 Si les revenus, dépendants et/ou indépendants, sont irréguliers ou sujets à variations prévisibles, le juge procédera à un calcul moyen sur l’année, toutes primes et gratifications comprises et non à un calcul instantané au jour du jugement (YVAN JEANNERET, in Commentaire romand CP I, 2e éd 2021, no 19 ad art. 34).
E. 25.3 Le prévenu dispose d’un revenu mensuel net de CHF 6'913.45, auquel il convient de déduire les frais forfaitaires de CHF 1'000.00 et d’ajouter les frais pour le véhicule privé de CHF 399.15, ainsi que la part au 13e salaire de CHF 526.05, pour un total mensuel net de CHF 6'838.65 (D. 268 ss). A ce montant s’ajoute la prime annuelle comprise entre CHF 5'000.00 et CHF 25'000.00 prévue dans son contrat de travail (D. 127 l. 23-34). Le prévenu n’a pas déposé de pièces permettant de déterminer la prime touchée en 2025, respectivement 2026. Il peut toutefois être constaté qu’en 2022, le prévenu a touché un salaire mensuel net total (incluant la part au 13e salaire et la prime, mais ne comptabilisant pas les frais forfaitaires) de CHF 7'758.35 (D. 77 ss) et en 2023, de CHF 7'975.00 (D. 71 ss). Au vu de ces chiffres et de leur évolution, il convient de tenir compte d’une prime annuelle moyenne de CHF 15'000.00, correspondant à un montant mensuel légèrement inférieur à CHF 1'250.00 pour aboutir à un revenu mensuel total et arrondi de CHF 8'000.00. Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net CHF 8'000.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (25%)
- CHF 2'000.00 Soit au total CHF 6'000.00
E. 25.4 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 200.00 (montant de CHF 6'000.00 divisé par 30). Le prévenu doit ainsi être condamné à une peine pécuniaire de 18 jours-amende à CHF 200.00, pour un montant total de CHF 3'600.00.
E. 26 comportement. Celui-ci a en effet tenté de relativiser ses actes en remettant en question la clarté des dispositions légales applicables pour en minimiser la portée. La Cour de céans relève par ailleurs que le prévenu a déjà fait l’objet de plusieurs décisions administratives en matière de circulation routière.
E. 26.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
E. 26.2 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4).
E. 26.3 Au vu du pronostic qui n’est pas défavorable, le sursis doit être accordé. Le délai d’épreuve est fixé à 2 ans.
E. 26.4 Compte tenu de l’infraction commise, des circonstances du cas d’espèce et dans un but de prévention spéciale, il convient de prononcer, en plus du sursis, une amende additionnelle, ceci afin d’amener le prévenu à mesurer la gravité de son
E. 26.5 En l’occurrence, celle-ci devrait être fixée à CHF 600.00, correspondant à trois unités pénales (3 x CHF 200.00; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). Cette amende additionnelle est déduite de la peine pécuniaire prononcée, qui s’élève désormais à 15 jours-amendes à CHF 200.00, pour un montant total de CHF 3'000.00.
E. 26.6 La peine privative de liberté de substitution est fixée à 3 jours en cas de non- paiement fautif. VI. Frais
E. 27 Règles applicables
E. 27.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 171-172).
E. 27.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).
E. 28 Première instance
E. 28.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 2'000.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont entièrement mis à la charge du prévenu condamné.
E. 29 Deuxième instance
E. 29.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'200.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique.
E. 29.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge du prévenu.
27 VII. Indemnité en faveur de A.________
E. 30 Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités
E. 30.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a); une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b); une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
E. 30.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP).
E. 30.3 Au vu du verdict de culpabilité retenu et du prononcé d’une peine correspondant aux conclusions du Parquet général, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure tant en première instance qu’en seconde instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus et c’est à juste titre que la défense n’en a requis aucune. VIII. Ordonnances
E. 31 Communication
E. 31.1 Conformément à l’art. 104 al. 1 aLCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office des véhicules de la République et canton du Jura.
28 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable d’infraction à la Loi sur la circulation routière (conduite sans autorisation), infraction commise le 6 juin 2023, à C.________; partant, et en application des art. 34, 42, 44, 47, 106 CP, 10 al. 2, 95 al. 1 let. a et 100 ch. 1, 1er paragraphe aLCR, 3 al. 1 OAC, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ :
Dispositiv
- à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 200.00, soit un total de CHF 3'000.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ;
- à une amende additionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; III.
- met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00, à la charge de A.________ ;
- met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'200.00, à la charge de A.________ ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne 29 Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office des véhicules de la République et canton du Jura - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern
2. Strafkammer Jugement SK 25 86 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 24 avril 2026 Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel Geiser et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffière Metthez Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant par voie de jonction Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Prévention infraction à la Loi sur la circulation routière (conduite sans autorisation) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 14 octobre 2024 (PEN 2024 27)
2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale (ci-après également OP) du 27 octobre 2023 (dossier [ci- après désigné par D.], pages 9-11), le Ministère public du canton de Berne a : 1. reconnu A.________ coupable de conduite sans autorisation, infraction commise le 6 juin 2023 à C.________; 2. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende au taux journalier de CHF 160.00, pour un total de CHF 2'400.00. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans; 3. condamné A.________ à une amende additionnelle de CHF 480.00 et, en cas de non- paiement, à une peine privative de liberté de 3 jours; 4. mis les frais de la procédure [par CHF 500.00] à la charge de A.________ […] Les faits retenus sont les suivants : 1. conduire le train routier léger composé du véhicule D.________ immatriculé E.________ tractant la remorque de transport de choses F.________ immatriculé G.________ sans être titulaire du permis de conduire requis pour la catégorie BE, ce qu’il savait ou aurait dû savoir en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances. 1.2 A.________ s’est opposé à l’ordonnance pénale susmentionnée par courrier du 6 novembre 2023 (D. 13). 1.3 Par courrier du 13 novembre 2023, le Ministère public a accordé un délai de 10 jours à A.________ pour faire parvenir par écrit les motifs de son opposition (D. 21). 1.4 Par courrier du 24 novembre 2023, A.________ a motivé son opposition à l’ordonnance pénale du 27 octobre 2023 et a fourni différentes pièces qui ont été jointes au dossier (D. 23-42). 1.5 Par ordonnance du 4 décembre 2023, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale du 27 octobre 2023 (D. 45). Celle-ci tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0]). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 14 octobre 2024 (D. 158-160).
3 2.2 Par jugement du 14 octobre 2024 (D. 136-138), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. reconnu A.________ coupable d’infraction à la loi sur la circulation routière (conduite sans autorisation), commise le 6 juin 2023 à C.________; II. renoncé à prononcer une peine à l’encontre de A.________; et condamné A.________ au paiement des frais de procédure, composés de CHF 2'000.00 d’émoluments et de CHF 0.00 de débours, soit un total de CHF 2'000.00; III. ordonné : 1. (notification) 2. (communication) 2.3 Par courrier du 15 octobre 2024, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire Me B.________, a annoncé l’appel (D. 141). 2.4 Le Ministère public a annoncé l’appel par courrier du 28 octobre 2024 (D. 146). 2.5 Le 6 février 2025, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a rendu la motivation du jugement du 14 octobre 2024 (D. 158-172). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 3 mars 2025 (D. 180-182), le Parquet général a déclaré l’appel. L’appel est limité à la mesure de la peine (ch. II du jugement attaqué). 3.2 Par ordonnance du 10 mars 2025, la Direction de la procédure en a pris et donné acte. Elle a également pris acte de la renonciation du prévenu à déposer une déclaration d’appel et a imparti un délai de 20 jours au prévenu pour déclarer un appel joint ou pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu (D. 184-185). 3.3 Suite à l’ordonnance du 10 mars 2025 (D. 184-185), A.________, par l’intermédiaire de Me B.________, a déclaré le 31 mars 2025 un appel joint (D. 188-194). Dans son mémoire d’appel motivé, il a retenu les conclusions finales suivantes : Principalement : I. L’appel joint est admis. II. Le chiffre I et II du jugement du 14 octobre 2024 PEN 24 27 est modifié en ce sens que : A.________ n’est pas reconnu coupable d’infraction à la loi sur la circulation routière (conduite sans autorisation), commise le 06.06.2023 à C.________. III. Le chiffre II du jugement du 14 octobre 2024 PEN 24 27 est modifié en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat et alloue à A.________ une juste indemnité pour ses frais de défense.
4 IV. Les frais engagés par la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat, A.________ étant au bénéfice d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Subsidiairement : I. L’appel joint est admis. II. Le jugement du 14 octobre 2024 PEN 24 27 est confirmé. III. Les frais engagés par la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat, A.________ étant au bénéfice d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 3.4 Par ordonnance du 1er avril 2025, la Direction de la procédure a pris et donné acte de la déclaration d’appel joint de Me B.________, pour A.________, et constaté que celui-ci n’avait pas présenté de demande de non-entrée en matière. Elle a constaté que la déclaration d’appel joint était longuement motivée, soulevant des arguments de nature matérielle, contrairement aux prescriptions de l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) par renvoi de l’art. 401 al. 1 CPP et précisé que si les parties consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée, cette déclaration d’appel joint pourrait être conservée en l’état et considérée comme un mémoire d’appel joint motivé. Un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour présenter une demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint de A.________ (D. 199-200). 3.5 Le 22 avril 2025, le Parquet général a renoncé à présenter une demande de non- entrée en matière à l’encontre de l’appel joint interjeté par Me B.________, pour A.________ (D. 202-203). 3.6 Par ordonnance du 28 avril 2025, la Direction de la procédure a pris et donné acte de la renonciation du Parquet général a présenté une demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint déposé par Me B.________, pour A.________. Elle a indiqué envisager d’ordonner la procédure écrite et imparti un délai de 20 jours au prévenu ainsi qu’au Parquet général pour indiquer s’ils y consentaient (D. 204-205). 3.7 Le Parquet général, par courrier du 14 mai 2025 (D. 211-212) et A.________, par courrier du 20 mai 2025 de Me B.________ (D. 213), ont consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.8 Par ordonnance du 23 mai 2025, la Direction de la procédure a ordonné la procédure écrite et a imparti un délai de 30 jours au Parquet général pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le même délai a été imparti à Me B.________, pour A.________, pour compléter, s’il le souhaitait, sa déclaration d’appel joint motivée. 3.9 Par courrier du 25 juin 2025, Me B.________, pour A.________, s’est entièrement référé à l’appel motivé envoyé le 31 mars 2025 et aux déclarations faites par le prévenu lors de l’audience du 14 octobre 2024 ainsi qu’au cours de la procédure (D. 220). La Direction de la procédure a pris et donné acte de ce courrier par ordonnance du 27 juin 2025 (D. 221-222).
5 3.10 Dans le délai prolongé par ordonnance du 26 juin 2025 (D. 219), le Parquet général a déposé un mémoire d’appel motivé daté du 15 juillet 2025 (D. 224-230), reçu le 16 juillet 2025 par la Cour de céans. Il a retenu les conclusions finales suivantes : 1. Reconnaître A.________ coupable d’infraction à la loi sur la circulation routière (conduite sans autorisation), commise le 06.06.2023 à C.________. 2. Partant, condamner A.________ à une peine pécuniairie de 15 jours-amende, le montant du jour-amende devant être fixé à CHF 160.00, soit un total de CHF 2'400.00, ou à dire de justice en fonction de la situation financière du prévenu au moment du jugement. Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire peut être accordé, le délai d’épreuve devant être fixé à 2 ans. 3. Condamner A.________ à une amende additionnelle de CHF 480.00, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.11 La Direction de la procédure a pris et donné acte du mémoire d’appel motivé du 15 juillet 2025 par ordonnance du 17 juillet 2025 (D. 231-232). Elle a imparti un délai de 20 jours à la défense pour prendre position par écrit. 3.12 Par courrier du 7 août 2025 (D. 235-236), Me B.________, pour A.________, a confirmé les conclusions prises au pied de son appel motivé du 31 mars 2025. 3.13 La Direction de la procédure a pris et donné acte de la prise de position du 7 août 2025 par ordonnance du 8 août 2025 (D. 237-238). Elle a renoncé à ordonner un second échange d’écriture. Un délai de 10 jours a été imparti aux parties pour d’éventuelles remarques finales. 3.14 Par courrier du 21 août 2025, Me B.________, pour A.________, a indiqué ne pas avoir de remarques finales à formuler (D. 241). Il a également remis sa note de frais et honoraires (D. 242-246). 3.15 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 250). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, vu l’appel du Parquet général et l’appel joint du prévenu, l’entier du jugement devra être revu.
6 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure et s’agissant des points attaqués par le Parquet général, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière.
7 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. L’extrait du casier judiciaire du prévenu a été actualisé (D. 250), lequel n’a pas révélé de nouvelles condamnations depuis le jugement attaqué. 8.2 Divers documents ont également été sollicités et versés au dossier. Il s’agit du casier SIAC quant aux mesures administratives prises à l’encontre du prévenu (D. 261) ainsi que de décisions rendues par l’Office des véhicules du canton du Jura à l’encontre du prévenu les 14 juillet 2022 (D. 257-259), 14 décembre 2022 (D. 254-256) et 12 septembre 2023 (D. 253). Il a également été procédé à l’actualisation de la situation personnelle du prévenu (D. 268-277). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 161-163), sans les répéter. 10. Appréciation de la 2e Chambre pénale 10.1 Dans la mesure où la défense n’a pas remis en cause le fait que le prévenu a conduit le véhicule D.________ immatriculé E.________ tractant la remorque de transport F.________ immatriculé G.________ sans être titulaire du permis de conduire requis pour la catégorie BE, mais a uniquement contesté la condamnation du prévenu pour infraction à la Loi sur la circulation routière et où seule la fixation de la peine a été contestée par le Parquet général, la 2e Chambre pénale est liée par l’appréciation des faits opérée par l’instance précédente. En revanche, dans la mesure où la Cour de céans doit examiner avec plein pouvoir de cognition la renonciation à prononcer une peine dans le cas d’espèce, respectivement la peine à prononcer, elle se forgera sa propre conviction à cet égard au moyen de l’ensemble des preuves recueillies. IV. Droit 11. Arguments des parties 11.1 La défense a soutenu que le prévenu n’avait pas agi de manière coupable, invoquant une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0). Elle a souligné qu’il ressortait du dossier que le prévenu avait entrepris des recherches approfondies avant de conduire son véhicule et sa remorque. Il a notamment consulté les dispositions légales pertinentes concernant les types de véhicules que son permis de conduire lui permettait de conduire. A la lecture de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51), il aurait conclu qu’il possédait le permis nécessaire pour conduire un
8 ensemble de véhicules dont le poids total n’excédait pas 3'500.00 kg. De plus, dans une volonté de s’assurer de la conformité de son interprétation, il aurait obtenu une confirmation de cette lecture de la part du service logistique de son entreprise ainsi que par des recherches sur internet. La défense a également fait valoir que, dans le cadre de ses recherches, le prévenu avait vérifié, en additionnant le poids effectif de son véhicule, le poids à vide de sa remorque et la charge qu’il transportait, que le poids total était bien inférieur à 3'500.00 kg et que l’ensemble respectait la réglementation. Il aurait même discuté de cette question avec d’autres collègues, et tous seraient arrivés à la même conclusion selon laquelle il disposait du permis nécessaire pour conduire cet ensemble de véhicules. La défense a estimé que le reproche du Tribunal de première instance selon lequel le prévenu n’aurait pas poussé ses recherches au-delà de la lecture des dispositions légales et des discussions avec ses collègues était infondé. Elle a soutenu que la validation obtenue par le service logistique de l’entreprise, service spécialisé et autorisé en la matière, devait être considérée comme suffisante par le prévenu. De plus, elle a estimé qu’il n’y avait aucune raison pour le prévenu de douter de l’interprétation de l’art. 3 al. 1 let. b OAC rédigé de manière simple et claire. La défense a précisé que la notion de « poids d’ensemble » telle qu’exprimée dans l’art. 3 al. 1 let. b OAC ne posait, au premier abord, aucun problème d’interprétation. Elle a indiqué que le prévenu avait interprété cette expression comme faisant référence au poids total du véhicule, de la remorque et de son contenu. Cette interprétation semblait, selon lui, parfaitement évidente. Enfin, la défense a fait valoir que l’énoncé de l’art. 3 al. 1 let. b OAC était en réalité trompeur. Elle a rappelé que la notion de « poids de l’ensemble » correspondait au poids déterminant pour l’immatriculation, c’est-à-dire l’addition du poids du véhicule, de la remorque et de la charge maximale transportable autorisée par la remorque. Elle a estimé que cette interprétation, qui liait plusieurs articles de la législation (art. 9 al. 3bis à la Loi sur la circulation routière [LCR; RS 741.01] et 7 al. 4 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV; RS 741.41]), était complexe et difficile à saisir, en particulier pour une personne non-juriste. La défense a rappelé que, dans une situation similaire, le Tribunal fédéral avait admis l’erreur sur l’illicéité lorsqu’un non- juriste se méprenait sur une norme ambiguë (ATF 97 IV 57), ce qui serait le cas ici. 11.2 Le prévenu a considéré qu'il aurait été possible de conduire la remorque F.________ avec un permis B et un véhicule plus léger, tel qu'une H.________, puisque le poids total aurait été inférieur à 3'500 kg, ou de conduire une remorque I.________ (6.60 m x 2 m x 2 m, poids total 1'000 kg) avec le permis B et la D.________, bien qu'elle soit de dimensions supérieures à celle effectivement employée en l'espèce. Ainsi, la taille de la remorque ne serait pas le facteur déterminant dans l'évaluation d'une éventuelle mise en danger d'autrui ou de la gravité de la faute. 11.3 Enfin, la défense a soutenu que la culpabilité du prévenu et les conséquences de son acte étaient minimes, ce qui justifiait l’application des art. 52 et 100 ch. 1 2e phrase LCR, qui permettent une exemption de peine en cas de faible gravité.
9 Elle a souligné que l’infraction en question n’avait causé aucune mise en danger concrète des autres usagers de la route, le comportement du prévenu étant décrit comme prudent. L’absence de volonté délictuelle a également été mise en avant, ainsi que l’insignifiance de l’acte, qui ne méritait pas une peine, même minime, car cela aurait été manifestement disproportionné. Selon la défense, la jurisprudence du Tribunal fédéral et les circonstances objectives et subjectives du cas justifieraient pleinement l’exemption de la peine, telle que prononcée par le Tribunal de première instance. Elle a estimé que l’appel du Ministère public était infondé et que la situation ne justifiait aucune sanction, soutenant que les conclusions prises par le Parquet général du canton de Berne reviendraient à faire abstraction des circonstances particulières de l'affaire et des dispositions légales qui prévoient justement une certaine marge de manœuvre pour pouvoir les prendre en considération, tel que l'art. 21 CP ou l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. Partant, la défense a conclu qu’il serait manifestement choquant de condamner – dans un but de « prévention spéciale » – le prévenu à une peine pécuniaire de 15 jours- amendes à CHF 160.00, assortie d'une amende de CHF 480.00, soit à un total de CHF 2'880.00, sans compter les frais de procédure. 11.4 Le Parquet général a soutenu que, dans la mesure où le poids total du véhicule tracteur D.________ était de 2'280 kg et que le poids total de la remorque de transport de choses F.________ était de 2'000 kg, le prévenu devait être titulaire du permis BE pour conduire le train routier en question, ce qui n’était pas le cas. Il a ainsi estimé que le Tribunal de première instance était arrivé à la bonne conclusion lorsqu’il avait reconnu le prévenu coupable d’infraction à l’art. 95 al. 1 let. a LCR. 11.5 S’agissant de l’erreur sur l’illicéité, le Parquet général a rappelé que l’infraction reprochée au prévenu constituait un délit, punissable d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus, et que le train routier était utilisé non pas à des fins privées, mais dans le cadre de l’activité professionnelle du prévenu, à savoir pour présenter des produits à des clients. La remorque tractée, une F.________, était de dimensions conséquentes, ce qui pouvait aisément être vérifié par une simple recherche en ligne. Il a relevé que le prévenu avait admis s’être interrogé sur la nécessité d’un permis de catégorie autre que B, mais s’être limité à en discuter avec des amis et des collègues, ainsi qu’à consulter le site Internet d’une étude d’avocats, lequel se bornait à reproduire les dispositions légales de la LCR. Le Parquet général a estimé que le prévenu aurait manifestement dû s’adresser à un office de la circulation routière, seul habilité à fournir une information claire et sans équivoque. Il a souligné que la conduite d’un train routier sans le permis requis – et partant, sans les connaissances et compétences correspondantes – était susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route, à tout le moins de manière abstraite. Le Parquet général a estimé que la faute commise ne saurait ainsi être considérée comme si peu importante que même une amende modérée « de principe » apparaîtrait choquante et a relevé que la motivation du premier juge était contradictoire, notamment au regard de ce qui avait été retenu concernant l’erreur sur l’illicéité, lorsqu’il avait été retenu que la situation juridique n’était pas
10 claire, en particulier pour une personne sans formation juridique. Il a souligné que le prévenu aurait parfaitement pu obtenir une réponse rapide et fiable en s’adressant à l’autorité compétente. 12. Droit applicable 12.1 Les actes reprochés au prévenu ont été commis le 6 juin 2023. Ainsi, ils ont été commis avant l’entrée en vigueur le 1er juillet 2023 de la Loi fédérale sur l’harmonisation des peines. Aucun changement majeur n’est à relever, si ce n’est une modification purement rédactionnelle de l’art. 95 al. 2 LCR. Dès lors, il y a lieu d’appliquer le droit applicable au moment des faits, soit l’aLCR, conformément au principe de non-rétroactivité. 13. Conduite sans autorisation 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 aLCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 164-169), sous réserve des quelques compléments suivants. 13.2 L’art. 95 al. 1 let. a aLCR dispose que quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il faut par-là entendre le permis exigé pour la catégorie du véhicule en cause (JEANNERE ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, n° 1.5 ad art. 95 LCR). Le bien juridique protégé par cette disposition est la sécurité de la circulation (ADRIAN BUSSMANN, in Basler Kommentar SVG, 2014, no 4 ad art. 95 LCR). L’art. 95 al. 1 let. a aLCR englobe en principe tous les cas de figure de la conduite sans permis qui ne sont pas explicitement couverts par les dispositions suivantes, plus spécifiques. La norme sanctionne exclusivement les conducteurs qui n’ont jamais obtenu le permis de conduire requis pour le véhicule ou qui n’ont jamais cherché à l’obtenir (ADRIAN BUSSMANN, op. cit., no 18 ad art. 95 LCR). 13.3 La notion de permis de conduire et les obligations qui y sont liées ressortent de l’art. 10 aLCR. Selon l’art. 10 al. 2 aLCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire. 13.4 L’adjectif « requis » de l’art. 95 al. 1 let. a aLCR fait référence à des situations dans lesquelles la personne concernée possède certes un permis de conduire déterminé, mais celui-ci n’est pas valable pour la situation concrète (ADRIAN BUSSMANN, op. cit., no 23 ad art. 95 LCR). Il va de soi que celui qui possède un permis quelconque, mais dont l’autorisation n’est pas valable pour la catégorie de véhicule correspondante, conduit également « sans le permis de conduire requis » (ADRIAN BUSSMANN, op. cit., no 24 ad art. 95 LCR). 13.5 L’art. 3 OAC distingue différentes catégories de permis. L’art. 3 al. 1 let. b OAC définit de manière exhaustive les catégories de véhicules relevant du permis de conduire B. Cette disposition prévoit que le permis B autorise la conduite, d’une part, de voitures automobiles et de tricycles à moteur dont le poids total n’excède
11 pas 3'500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit et, d’autre part, des ensembles composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque d’un poids total n’excédant pas 750 kg. Sont également visés les ensembles composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque d’un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 3'500 kg. Il faut entendre par « poids total » le poids déterminant pour l’immatriculation au sens de l’art. 9 al. 3bis aLCR, soit le poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule (art. 7 al. 4 OETV). Quant à la notion de « poids de l’ensemble », elle correspond au poids total, tel que défini ci- dessus, de l’ensemble formé par le véhicule tracteur et la ou les remorques qui y sont attelées (art. 7 al. 6 OETV). 13.6 Sur le plan objectif, le véhicule à moteur doit être « conduit » pour que l'infraction soit constituée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas nécessaire de mettre le moteur en marche, il suffit de conduire un véhicule roulant sur une route en pente ou un véhicule remorqué (ADRIAN BUSSMANN, op. cit., no 19 ad art. 95 LCR). Quelques mètres suffisent (ADRIAN BUSSMANN, op. cit., no 20 ad art. 95 LCR). 13.7 Sur le plan subjectif, il sied de préciser que l’intention est présumée lorsque l’auteur conduit volontairement un véhicule tout en sachant qu’il ne possède pas le permis de conduire requis (ADRIAN BUSSMANN, op. cit., no 29 ad art. 95 LCR). La négligence est punissable sans restriction pour les actes visés à l’art. 95 aLCR Selon l’art. 100 ch. 1 aLCR, sont punissables non seulement les actes intentionnels, mais aussi les actes par négligence, sauf disposition contraire de la aLCR. Aucune disposition contraire ne figure à l’art. 95 al. 1 let. a aLCR, raison pour laquelle la négligence est punissable sans restriction pour les actes visés à l’art. 95 aLCR. Cela concerne notamment les cas où le conducteur se trompe sur la validité de son permis de conduire pour la catégorie correspondante. Une telle erreur est punie comme conduite négligente sans droit si elle semble pouvoir être évitée, par exemple par la simple lecture des inscriptions sur le document de permis. De même, le conducteur doit être conscient des types de véhicules qu’il ne peut pas conduire sans le permis correspondant (ADRIAN BUSSMANN, op. cit., no 30 ad art. 95 LCR). 13.8 Une erreur est possible en particulier sur la validité d'un permis de conduire pour une catégorie donnée. La distinction entre l'erreur sur les faits et l'erreur sur le droit est difficile. Il y a erreur sur les faits lorsque la personne est capable de distinguer correctement les différentes catégories, mais croit à tort qu'elle possède un permis pour une certaine catégorie. Inversement, il y aurait erreur sur l'illicéité si le prévenu pensait à tort qu'un certain type de véhicule était couvert par une catégorie (ADRIAN BUSSMANN, op. cit., no 33 ad art. 95 LCR). Dans tous les cas d'erreur, la responsabilité pénale est engagée sur la base de la négligence si l'erreur était évitable ou si le conducteur fautif n'a pas respecté son obligation de se renseigner suffisamment sur la validité de son permis (ADRIAN BUSSMANN, op. cit., no 34 ad art. 95 LCR).
12 13.9 A teneur de l’art. 13 CP, peut se prévaloir d’une erreur celui qui agit « sous l’influence d’une appréciation erronée des faits ». L’erreur peut ainsi se définir comme une fausse représentation de la réalité, soit un décalage entre ce qu’imagine ou comprend l’auteur et la réalité (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/RYAN GAUDERON, in Commentaire romand CP I, 2e éd. 2021, no 13 ad art. 13 CP). L’erreur sur les faits, comme son nom l’indique, doit porter sur des faits, c’est-à-dire notamment sur l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Cette erreur peut se concrétiser lorsque l’auteur croit, à tort, qu’une circonstance existe alors que tel n’est pas le cas ou à l’inverse, qu’une circonstance n’est pas réalisée alors qu’elle l’est en réalité. L’erreur peut néanmoins porter sur un fait de nature juridique (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/RYAN GAUDERON, in Commentaire romand CP I, 2e éd. 2021, no 14 ad art. 13 CP). 13.10 Selon l’art. 21 CP relatif à l’erreur sur l’illicéité, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. La jurisprudence est particulièrement restrictive à admettre l'existence d'une erreur sur l'illicéité, qui doit rester l'exception. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté. Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée. L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait. Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (arrêt 6B_157/2023 du 4 mai 2023 consid. 1.2.1 et les références citées) 14. En l’espèce 14.1 Il est établi que le prévenu a conduit, le 6 juin 2023, un train routier léger composé du véhicule automobile D.________ immatriculé E.________, tractant une remorque de transport de choses F.________ immatriculée G.________, sur la voie publique. Il est également établi qu’au moment des faits, il n’était pas titulaire du permis de conduire requis pour la catégorie de véhicules concernée, à savoir le permis BE, mais uniquement du permis B. En effet, le poids total autorisé du véhicule tracteur s’élevait à 2'280 kg, tandis que celui de la remorque atteignait
13 2'000 kg, de sorte que le poids total de l’ensemble (4'280 kg), excédait de 780 kg la limite autorisée pour la catégorie B, conformément aux art. 3 al. 1 OAC et 7 al. 4 et 6 OETV. 14.2 Dans ces conditions, les éléments objectifs de l’infraction de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a aLCR sont clairement réalisés en l’espèce. 14.3 Sur le plan subjectif et à l’instar du Tribunal de première instance, la Cour de céans considère qu’il n’existe aucune raison de douter, au vu des éléments au dossier, que le prévenu était convaincu que le train routier léger qu’il conduisait entrait dans la catégorie B, pour laquelle il disposait d’un permis valable. Il ressort en particulier de ses déclarations qu’il a interprété la notion de « poids de l’ensemble » comme se référant au poids effectif du véhicule, de la remorque et de la charge transportée, et qu’il s’est fondé sur cette interprétation pour conclure qu’il disposait de l’autorisation nécessaire. Cette conviction exclut d’emblée une commission intentionnelle de l’infraction. 14.4 Le prévenu s’est prévalu d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP, subsidiairement d’une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP. Or, il ressort de la situation retenue que le prévenu n’a pas identifié correctement la catégorie juridique du train routier qu’il conduisait, en partant faussement du principe que celui-ci était couvert par la catégorie B. Il ne s’est ainsi pas trompé sur l’existence ou la validité de son permis en tant que telle, mais sur la portée juridique de la catégorie de permis dont il était titulaire. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence relatives à l’art. 95 al. 1 let. a aLCR, une telle méprise relève de l’erreur sur l’illicéité, l’erreur sur les faits pouvant être exclue. 14.5 Il convient dès lors d’examiner si cette erreur peut être qualifiée d’inévitable au sens de l’art. 21 CP. 14.6 En premier lieu, la défense a soutenu que le prévenu avait entrepris des recherches approfondies en consultant les dispositions légales pertinentes, en particulier l’art. 3 al. 1 let. b OAC. Cet argument ne saurait être suivi. La simple lecture d’une disposition légale, sans en vérifier les éléments déterminants au regard des normes auxquelles elle renvoie expressément – en l’occurrence les art. 9 al. 3bis aLCR et 7 al. 4 et 6 OETV – ne suffit pas à rendre une erreur inévitable. La réglementation applicable repose clairement sur le poids total légal autorisé et non sur le poids effectif calculé par le conducteur. Or, ce critère ressort directement des documents du véhicule et de la remorque, lesquels permettaient d’établir sans ambiguïté que le poids total de l’ensemble atteignait 4'280 kg et excédait ainsi largement la limite de 3'500 kg fixée pour la catégorie B. 14.7 En deuxième lieu, la défense a fait valoir que le prévenu avait confirmé son interprétation en additionnant le poids effectif du véhicule, le poids à vide de la remorque et la charge transportée. Cette démarche procède toutefois d’une méprise fondamentale sur le critère légal pertinent. En se fondant sur un calcul dépourvu de toute pertinence juridique, le prévenu n’a pas été induit en erreur par
14 la loi, mais par sa propre interprétation erronée de celle-ci. Une telle approche ne saurait fonder une erreur inévitable au sens de l’art. 21 CP. 14.8 En troisième lieu, la défense a invoqué des échanges avec des collègues et avec le service de logistique de l’employeur du prévenu. Or, il ressort du dossier que ces échanges étaient de nature informelle et qu’aucune confirmation écrite n’a été délivrée. Lors de son audition devant le Tribunal de première instance, le prévenu a lui-même indiqué que la logistique de l’entreprise avait, en définitive, fait suivre à ses collaborateurs une formation pour l’obtention du permis BE, précisément parce que leurs véhicules étaient plus lourds (D. 129 l. 15-33), ce qui démontre que cette entité interne n’a jamais validé, de manière claire et fiable, la thèse défendue par le prévenu. En tout état de cause, un service interne de logistique ne constitue pas une autorité compétente en matière de permis de conduire et ne saurait fournir une assurance juridiquement pertinente quant à la catégorie requise au sens de la aLCR et de l’OAC. 14.9 En quatrième lieu, la défense s’est prévalue de recherches effectuées sur internet, en particulier de la consultation d’un article publié sur le site d’une étude d’avocats valaisanne. Cet argument doit également être écarté. L’article en question se bornait à reproduire les dispositions légales applicables et précisait expressément que les informations fournies ne constituaient qu’un éclairage général, excluant toute valeur d’avis juridique personnalisé. Une telle source, qui mettait elle-même en garde contre son caractère non exhaustif, ne pouvait raisonnablement fonder la conviction que le prévenu disposait du permis requis. 14.10 En cinquième lieu, la défense a soutenu que la formulation de l’art. 3 al. 1 let. b OAC était trompeuse et difficilement compréhensible pour un non-juriste, se référant à l’ATF 97 IV 57. Cette comparaison ne saurait être retenue. L’arrêt invoqué concernait une situation exceptionnelle, marquée par une réglementation lacunaire et interprétée de manière contradictoire par les autorités elles-mêmes. Tel n’est pas le cas en l’espèce, où la réglementation applicable est cohérente, accessible et permet, par une lecture systématique des dispositions pertinentes, de déterminer sans difficulté le critère déterminant du poids total légal. La situation du prévenu ne saurait dès lors être assimilée à celle ayant conduit le Tribunal fédéral à admettre une erreur sur l’illicéité dans l’arrêt précité. 14.11 Enfin, il convient de relever que le prévenu avait déjà fait l’objet de diverses mesures administratives de retrait de permis en 2022 (D. 254-259). Dans ce contexte, il devait faire preuve d’une vigilance accrue quant au respect des prescriptions légales en matière de circulation routière. Le fait de ne pas s’être adressé à l’autorité compétente, alors qu’une telle démarche était simple et raisonnablement exigible, exclut de retenir qu’il se trouvait dans l’impossibilité de connaître l’illicéité de son comportement. Du reste, les démarches entreprises par le prévenu démontrent bien qu’un doute demeurait dans son esprit et qu’il a choisi de ne pas le lever en appelant simplement les autorités compétentes, seules à même de le renseigner dûment.
15 14.12 Au vu de ce qui précède, l’erreur invoquée ne saurait être qualifiée d’inévitable au sens de l’art. 21 CP. L’infraction de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a aLCR est dès lors réalisée à tout le moins par négligence, celle-ci étant punissable sans restriction en vertu de l’art. 100 ch. 1 aLCR. V. Peine 15. Arguments des parties 15.1 Le Parquet général a soutenu que la notion de cas de très peu de gravité au sens de l’art. 100 ch. 1 2e phrase LCR, appliquée par le Tribunal de première instance pour renoncer à toute peine, devait être interprétée de manière restrictive. Il a rappelé que cette disposition constituait une exception au principe de la punissabilité des infractions à la LCR et qu’une retenue particulière s’imposait lorsque l’infraction revêtait la qualification de délit, comme en l’espèce. Selon la doctrine et la jurisprudence, un cas de très peu de gravité ne pouvait être admis que si l’auteur pouvait être certain de ne mettre personne en danger et si, objectivement, aucune mise en danger ni atteinte aux biens juridiques protégés ne s’était produite. Il a en outre souligné que l’exemption de peine n’entrait en considération que lorsque même le prononcé d’une amende très modérée apparaîtrait choquant ou manifestement disproportionné. 15.2 S’agissant des circonstances concrètes, le Parquet général a relevé que le prévenu n’avait pas utilisé le train routier à des fins privées, mais dans le cadre de son activité professionnelle, afin de présenter et de promouvoir des produits auprès de clients. Il a également souligné que la remorque tractée, de type F.________, était de dimensions importantes, ce qui impliquait des exigences accrues en matière de maîtrise du véhicule et de sécurité. À cet égard, il a rappelé que la conduite d’un train routier sans le permis requis signifiait que le conducteur ne disposait pas des connaissances et compétences spécifiques exigées par le législateur pour ce type d’ensemble, ce qui était susceptible de créer un danger, à tout le moins abstrait, pour les autres usagers de la route. 15.3 Le Parquet général a en outre fait valoir que, bien que le prévenu eût admis s’être interrogé sur la nécessité de disposer d’un permis de catégorie BE, il avait fait preuve de négligence en se limitant à des discussions informelles avec des collègues et à la consultation d’un site internet d’une étude d’avocats, lequel se bornait à reproduire les dispositions légales applicables sans fournir d’avis juridique personnalisé. Selon lui, le prévenu aurait dû s’adresser directement à une autorité compétente en matière de circulation routière, seule habilitée à fournir une information claire, fiable et sans équivoque sur la catégorie de permis requise. Le fait de ne pas avoir entrepris une telle démarche excluait que la faute pût être qualifiée de très légère. 15.4 Le Parquet général a encore soutenu que la faute commise par le prévenu ne saurait être qualifiée d’insignifiante au point de rendre choquant le prononcé d’une peine, même modérée. Il a critiqué la motivation du Tribunal régional, qu’il a
16 estimée contradictoire, dès lors que celui-ci avait retenu que la situation juridique n’était pas particulièrement claire pour un non-juriste tout en excluant, dans son raisonnement préalable, l’application de l’erreur sur l’illicéité. Selon le Parquet général, la logique ayant conduit au rejet de l’art. 21 CP aurait également dû s’imposer dans l’examen de l’art. 100 ch. 1 2e phrase aLCR. Il a ajouté que le simple fait qu’une solution juridique nécessitait la consultation de plusieurs dispositions légales ne saurait, en soi, justifier une exemption de peine, d’autant plus que le prévenu aurait pu obtenir une réponse rapide et fiable en s’adressant directement à l’autorité compétente. 15.5 Enfin, le Parquet général a invoqué le principe de l’égalité de traitement, relevant que des conducteurs se trouvant dans des situations comparables étaient régulièrement condamnés lorsqu’ils circulaient sans le permis requis après s’être insuffisamment renseignés. Il a estimé qu’il n’existait aucune raison objective de traiter le prévenu de manière plus favorable. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Parquet général a conclu que les conditions d’une exemption de peine n’étaient pas réunies et a requis la condamnation du prévenu à une peine pécuniaire de 18 jours-amende, le montant du jour-amende devant être fixé à CHF 160.00 si la situation personnelle et économique du prévenu n’avait pas évolué, ainsi qu’au prononcé d’une amende additionnelle de CHF 480.00 15.6 Dans son mémoire d’appel, la défense a soutenu, à titre subsidiaire, que si la Cour de céans devait entrer en matière sur la culpabilité du prévenu, les conditions d’une renonciation à prononcer une peine seraient en tout état de cause réalisées en application des art. 52 CP et 100 al. 1 2e phrase aLCR. Elle a fait valoir que ces dispositions visaient les cas dits bagatelles et supposaient cumulativement une culpabilité peu importante de l’auteur ainsi que des conséquences de l’acte minimes, appréciées à la lumière de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives. La défense a soutenu qu’un cas de très peu de gravité devait être admis lorsque la faute était si légère que même le prononcé d’une amende très modérée apparaîtrait choquant ou manifestement disproportionné. Elle a mis en avant l’absence totale de volonté délictuelle du prévenu, lequel avait agi dans la conviction de disposer du permis requis et dans le souci de respecter la réglementation applicable, le Tribunal de première instance ayant expressément retenu sa bonne foi. Elle a également insisté sur l’absence de toute mise en danger concrète des autres usagers de la route, relevant que le prévenu avait adopté une conduite prudente, qu’aucun incident n’était survenu et que l’atteinte à la sécurité routière était restée purement théorique. Elle a enfin souligné que le prévenu avait immédiatement cessé de conduire l’ensemble routier dès qu’il avait pris conscience de son erreur, ce qui démontrerait le caractère isolé et non réitéré de l’infraction. 15.7 La défense a par ailleurs fait valoir qu’il existait, dans le domaine de la circulation routière, des situations comparables dans lesquelles des conducteurs disposaient aujourd’hui d’un permis de catégorie BE sans avoir dû passer d’examen spécifique en raison de dispositions transitoires liées à l’entrée en vigueur de l’OAC dans sa version antérieure. Selon la défense, cet élément tendrait à relativiser la portée du
17 danger abstrait invoqué et à démontrer que le bien juridique protégé n’avait pas été concrètement mis en péril dans le cas d’espèce. 15.8 Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la défense a soutenu que la faute reprochée au prévenu devait être qualifiée de très légère et que les conséquences de son acte étaient minimes. Elle en a conclu que les conditions cumulatives des art. 52 CP et 100 al. 1 2e phrase aLCR étaient réalisées et que l’exemption de toute peine prononcée par le Tribunal de première instance se justifiait pleinement. Elle a estimé qu’infliger une peine, même modérée, apparaîtrait manifestement disproportionné et choquant, de sorte que l’appel du Parquet général devrait être rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 169). 17. Principes concernant l’exemption de peine 17.1 S’agissant des généralités sur l’exemption de peine au sens de l’art. 100 ch. 1 2e phrase aLCR, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 169-170), sous réserve des quelques compléments suivants. 17.2 Conformément à l’art. 100 ch. 1 2e phrase aLCR, dans les cas de négligence de très peu de gravité, l’auteur est exempté de toute peine. Cette disposition vise les cas dits de « bagatelle » et son application est soumise, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, à des exigences particulièrement élevées. 17.3 L’exemption de peine n’entre en considération que lorsque tant la faute que les conséquences de l’acte apparaissent si minimes, en comparaison avec les cas typiques sanctionnés par la même norme, qu’il n’est manifestement pas nécessaire de punir l’auteur. L’autorité doit ainsi apprécier la situation concrète à l’aune des infractions généralement réprimées par la disposition applicable, ce qui limite le champ d’application de l’exemption à des hypothèses exceptionnelles. Il faut en particulier que l’auteur ait pu être certain de ne mettre personne en danger et que, objectivement, aucune mise en danger ni atteinte aux biens juridiques protégés ne se soit produite. L’acte doit en outre revêtir une importance minime et la faute être qualifiée de très légère (JEANNERET ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, no 2.5 ad art. 100 LCR et les références citées). 17.4 L’application de l’art. 100 ch. 1 2e phrase aLCR suppose encore que le prononcé d’une peine, même minime, apparaisse manifestement trop sévère au regard de la faute commise. Compte tenu du fait que les infractions aux règles de la circulation routière sont en principe sanctionnées de manière stricte en raison des dangers qu’elles comportent pour les autres usagers de la route, un cas de très peu de gravité ne peut être admis que si l’auteur disposait de raisons légitimes de déroger à la règle et pouvait raisonnablement être certain qu’aucun danger ne résulterait de son comportement (KESHELAVA/DANGUBIC, in Basler Kommentar SVG, 2014, n° 6 ad art. 100 LCR; GIGER, in SVG Kommentar, 9e éd. 2022, n° 6 ad art. 100 LCR).
18 17.5 La doctrine et la jurisprudence recensées par JEANNERE ET AL. permettent d’illustrer les contours de cette notion. Ont notamment été admis comme des cas de très peu de gravité : un déplacement de quelques mètres à très faible allure sans permis, plaques ou assurance RC sur une petite route; le heurt nocturne d’un panneau de signalisation; l’avertissement par signaux optiques de conducteurs circulant en sens inverse d’un contrôle de vitesse; l’arrêt pour des raisons professionnelles sur une voie réservée aux bus obstruée par des travaux; ou encore l’erreur dans l’apposition de plaques interchangeables sur un véhicule assuré, sans atteinte à la sécurité routière. En revanche, ont été refusés des comportements tels que circuler sans permis, sans plaques ou sans assurance RC (notamment ATF 94 IV 81), conduire sous retrait du permis, effectuer des va-et-vient inutiles dans un quartier résidentiel, stationner illicitement sur des emplacements réservés, franchir une ligne de sécurité ou violer des règles de priorité (JEANNERE ET AL., op. cit., no 2.7 ad art. 100 LCR et les références citées). 17.6 L’art. 100 ch. 1 2e phrase aLCR n’a toutefois pas une portée plus large que la clause générale de l’art. 52 CP, applicable aux infractions de la législation routière par renvoi de l’art. 333 al. 1 CP. Cette dernière prévoit que l’autorité renonce à poursuivre ou à infliger une peine lorsque la culpabilité de l’auteur et les conséquences de l’acte sont peu importantes. À cet égard, l’art. 52 CP élargit la portée de l’art. 100 aLCR, dans la mesure où une faute de très peu de gravité implique nécessairement une culpabilité de peu d’importance, alors que l’inverse n’est pas systématiquement le cas (JEANNERE ET AL., op. cit., no 2.2 ad art. 100 LCR). 17.7 Dans le cadre de l’art. 52 CP, l’importance de la culpabilité et celle du résultat doivent être appréciées par comparaison avec les cas typiques d’infractions de même nature, afin d’éviter que cette disposition générale ne conduise à neutraliser systématiquement les peines prévues par le législateur (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité se détermine selon les critères de l’art. 47 CP, tout en tenant compte d’éléments indépendants de la faute, tels que le principe de célérité ou l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1). L’art. 52 CP permet ainsi de renoncer à toute sanction lorsque, pour des raisons de fait ou de droit, la nécessité de punir fait défaut, y compris lorsque celle-ci a disparu au moment du jugement. 18. Appréciation de la 2e Chambre pénale concernant l’exemption de peine 18.1 En l’espèce et contrairement aux considérations du Tribunal de première instance, la Cour de céans ne saurait suivre la défense lorsqu’elle soutient que la faute reprochée au prévenu devrait être qualifiée de très légère. Certes, il est établi que l’infraction a été commise par négligence et sans volonté délictuelle. Toutefois, l’absence d’intention ne suffit pas, à elle seule, à justifier une exemption de peine, dès lors que la négligence est expressément punissable en matière de circulation routière et que l’art. 100 ch. 1 2e phrase aLCR exige un degré de légèreté de la faute nettement inférieur à celui réalisé en l’occurrence.
19 18.2 Le prévenu a conduit, dans le cadre de son activité professionnelle, un train routier composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque de dimensions importantes, alors qu’il ne disposait pas du permis requis pour ce type d’ensemble. Une telle conduite implique nécessairement l’absence des connaissances et compétences spécifiques exigées par le législateur pour garantir une maîtrise adéquate de l’ensemble du véhicule. Contrairement à ce qu’a soutenu la défense, cette situation ne saurait être assimilée à une infraction purement formelle ou anodine, mais comporte intrinsèquement un risque accru pour la sécurité de la circulation. À cet égard et à l’instar du Parquet général, la 2e Chambre pénale relève que les conditions cumulatives posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour admettre un cas de très peu de gravité ne sont pas réunies. Le prévenu ne pouvait en particulier pas être certain de ne mettre personne en danger, dès lors qu’il circulait avec un ensemble de véhicules pour lequel un permis spécifique était objectivement requis. Le fait qu’aucun incident ou accident ne se soit concrétisé et que le comportement du prévenu ait été décrit comme prudent ne suffit pas à exclure la mise en danger abstraite du bien juridique protégé, à savoir la sécurité de la circulation routière. 18.3 La Cour de céans ne peut pas davantage suivre la défense lorsqu’elle se prévaut de la bonne foi du prévenu et de ses démarches préalables pour relativiser la gravité de la faute. Si ces éléments ont été pris en compte dans l’examen de l’erreur sur l’illicéité, ils ne permettent pas, sous l’angle de la peine, de qualifier la faute de très légère. Le prévenu a en effet admis s’être interrogé sur la nécessité d’un permis de catégorie BE, mais s’est limité à des discussions informelles et à des recherches non exhaustives, sans solliciter l’autorité compétente. Une telle démarche ne saurait être considérée comme révélatrice de raisons légitimes de déroger à la règle ni comme propre à exclure la nécessité d’une sanction. L’argument tiré de l’absence de mise en danger concrète et du caractère prétendument isolé de l’infraction ne saurait davantage conduire à une exemption de peine. Il ressort en effet du dossier que, lors de son interpellation, le prévenu effectuait un trajet entre J.________ et K.________, soit un déplacement d’environ 70 km aller-retour. Il a en outre déclaré que, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, il avait conduit la remorque litigieuse à plusieurs reprises, à raison de cinq à dix déplacements, pour des missions de présentation liées aux machines de filtration (D. 131 l. 5-9). L’infraction ne saurait ainsi être qualifiée d’acte ponctuel dépourvu de portée, mais s’inscrivait dans une pratique répétée liée à l’activité professionnelle du prévenu. Dans ce contexte, les déplacements du prévenu étaient susceptibles de l’amener à circuler aussi bien sur des routes peu fréquentées que sur des tronçons d’autoroute ou en milieu urbain à trafic dense. Cette diversité de conditions de circulation augmentait sensiblement le risque potentiel inhérent à la conduite d’un train routier sans le permis requis et exclut que l’atteinte à la sécurité routière puisse être qualifiée de pratiquement inexistante. 18.4 Dans le même sens, il convient de rejeter les arguments de la défense selon lesquels le prévenu aurait pu conduire un véhicule tractant plus léger ou une remarque plus légère et réduire d’autant le poids total du train de véhicules pour
20 aboutir à un poids total inférieur à 3'500 kg, démontrant – de l’avis de la défense – que la taille de la remorque ne serait pas le facteur déterminant dans l'évaluation d'une éventuelle mise en danger d'autrui ou de la gravité de la faute. Force est tout d’abord de rappeler que le prévenu doit être jugé sur la base des faits commis et non de scenarii hypothétiques. Ainsi, le prévenu a fait le choix de conduire une D.________ et une remorque F.________. Aucun autre type de véhicule ne saurait dès lors être pris en considération. Enfin, l’ensemble des éléments de fait dont il convient de tenir compte a été énuméré précédemment et la taille de la remorque compte parmi l’un de ces éléments sans être le facteur déterminant. 18.5 L’argument de la défense fondé sur l’existence de dispositions transitoires ayant permis à certains conducteurs d’obtenir un permis de catégorie BE sans examen spécifique ne convainc pas davantage. De telles considérations relèvent de choix législatifs distincts et ne sauraient remettre en cause l’appréciation concrète de la faute du prévenu ni relativiser le danger abstrait inhérent à la conduite répétée d’un train routier sans le permis requis. 18.6 Enfin, la Cour de céans rejoint le Parquet général lorsqu’il invoque le principe de l’égalité de traitement. Admettre une exemption de peine dans le cas d’espèce reviendrait à accorder au prévenu un traitement plus favorable que celui réservé, dans la pratique, à des conducteurs se trouvant dans des situations comparables, alors même que ceux-ci sont régulièrement sanctionnés lorsqu’ils circulent sans le permis requis après s’être insuffisamment renseignés. 18.7 Au vu de l’ensemble de ces éléments, la 2e Chambre pénale considère que ni la faute du prévenu ni les conséquences de son acte ne peuvent être qualifiées de minimes au sens des art. 100 ch. 1 2e phrase aLCR et 52 CP. Le prononcé d’une peine, même modérée, n’apparaît pas manifestement disproportionné ou choquant. Les conditions d’une exemption de peine ne sont dès lors pas réalisées en l’espèce. 19. Genre de peine 19.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. En effet, lorsque le juge doit sanctionner plusieurs infractions, il doit décider préalablement pour chacune d'elles la nature de la peine à prononcer (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.1). 19.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative
21 de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97, consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid 1.1.1; ATF 137 II 297, consid. 2.3.4; ATF 134 IV 97, consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; TF 6B_420/2017 du 15.11.2017, consid. 2.1). 19.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 et 2 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. 19.4 En l’espèce, la loi prévoit le prononcé d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. En l’espèce, bien qu’il ait fait l’objet de plusieurs mesures administratives, le prévenu ne présente aucun antécédent judiciaire. Dès lors, il apparaît approprié de fixer une peine pécuniaire, qui permet de tenir compte de sa situation personnelle et de la gravité limitée de l’infraction. 20. Cadre légal 20.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 20.2 Le cadre légal théorique pour la peine pécuniaire va de 3 à 180 jours-amende. 21. Eléments relatifs à l’acte 21.1 La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente; voir : ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1, JT 2005 IV 215; arrêts 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1; 6B_722/2010 du 17 février 2011 consid. 1.2.2). 21.2 La 2e Chambre pénale relève que le bien juridique protégé par l’art. 95 al. 1 let. a aLCR, à savoir la sécurité de la circulation routière, a été exposé à un risque abstrait non négligeable. Le prévenu a conduit, sur la voie publique et sur une distance significative, un train routier pour lequel un permis de catégorie BE était objectivement requis, sans être titulaire de cette autorisation. La conduite d’un tel
22 ensemble implique nécessairement l’absence des connaissances et compétences spécifiques exigées par le législateur pour la maîtrise d’un véhicule de ce type et comporte, par nature, un potentiel accru de danger pour les autres usagers de la route. 21.3 Le caractère répréhensible de l’acte est renforcé par le contexte dans lequel l’infraction a été commise. Le prévenu n’a pas agi dans une situation exceptionnelle ou d’urgence, mais dans le cadre ordinaire de son activité professionnelle, laquelle l’amenait à effectuer des trajets de longueur non négligeable et à circuler dans des conditions de trafic variées. Le mode d’exécution de l’acte ne saurait ainsi être qualifié de purement accessoire ou insignifiant au regard des exigences élevées posées par le droit de la circulation routière en matière de sécurité. 21.4 Il est établi que le prévenu n’a pas agi avec intention, mais par négligence. La Cour de céans rappelle toutefois que le prévenu avait conscience de l’existence d’un doute quant à la catégorie de permis requise, puisqu’il s’est interrogé sur la validité de son autorisation avant de conduire l’ensemble routier. Malgré cela, il s’est limité à des démarches informelles et à des recherches non exhaustives, sans solliciter l’autorité compétente, ce qui constitue une violation du devoir de prudence. 21.5 La Cour de céans souligne toutefois que, d’une part, le prévenu ne nourrissait aucune volonté délictuelle et n’a pas cherché à contourner sciemment la réglementation. D’autre part, s’il a agi de manière insuffisamment diligente, il ne s’est pas totalement désintéressé de la légalité de son comportement, puisqu’il s’est interrogé sur la portée de son permis et a entrepris certaines démarches pour clarifier la situation, même si celles-ci se sont révélées inadéquates. Il convient en outre de relever que l’infraction n’a donné lieu à aucune mise en danger concrète, aucun incident ni aucun comportement de conduite dangereux n’ayant été constaté. 22. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 22.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère s’agissant de l’infraction de conduite sans autorisation. 22.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction, au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 23. Eléments relatifs à l’auteur 23.1 Le prévenu ne présente pas d’antécédents judiciaires au sens strict (D. 250). Il ressort toutefois du dossier qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures administratives récentes de retrait du permis de conduire en lien avec des infractions à la législation sur la circulation routière. La première décision, rendue le 14 juillet 2022, concernait un retrait de permis d’une durée d’un mois en raison d’une conduite sous l’emprise de l’alcool, avec un taux mesuré de 0,39 mg/l. À cette occasion, le prévenu avait perdu la maîtrise de son véhicule, quitté la chaussée et provoqué un
23 accident impliquant une barrière de sécurité ainsi qu’une barrière de passage à niveau (D. 258). Cette mesure a été exécutée du 13 janvier au 12 février 2023 (D. 257). La seconde décision administrative, prononcée le 14 décembre 2022, portait sur un retrait de permis de deux mois, également pour conduite sous l’emprise de l’alcool, avec un taux de 0,33 mg/l. Dans ce cas, le prévenu avait franchi une ligne de sécurité et effectué un changement de voie sans prendre les précautions nécessaires (D. 254-255). Ces mesures administratives témoignent de difficultés récurrentes dans le respect des prescriptions en matière de circulation routière, étant précisé que le prévenu a commis les faits moins de 6 mois après la seconde décision administrative prononcée à son encontre. 23.2 S’agissant du comportement du prévenu après les faits, la Cour de céans relève que, lors de son interpellation par la police, il a immédiatement pris les mesures nécessaires afin qu’une personne titulaire du permis de catégorie BE vienne récupérer le train routier léger, mettant ainsi un terme à la situation illicite. Ce comportement correspond toutefois à ce qui est attendu de toute personne interpellée pour une infraction de conduite sans le permis requis et ne revêt, en tant que tel, aucun caractère exceptionnel susceptible d’influer de manière significative sur la peine. Il en va de même des démarches entreprises ultérieurement par le prévenu en vue d’obtenir le permis de conduire de catégorie BE (D. 131 l. 30-43). Si ces démarches traduisent une volonté de se conformer à la réglementation à l’avenir, elles n’effacent pas l’infraction commise et ne permettent pas de considérer que le prévenu se trouvait déjà en situation régulière au moment du jugement. La production d’un permis d’élève conducteur BE devant le Tribunal de première instance (D. 134) atteste uniquement de l’ouverture d’une procédure d’obtention du permis définitif, sans préjuger de son issue ni garantir une conformité effective et durable aux exigences légales. Ces éléments doivent dès lors être qualifiés de neutres dans l’appréciation de la peine. 23.3 La situation personnelle et professionnelle du prévenu apparaît par ailleurs stable. Il jouit d’une bonne réputation sur les plans professionnel et social. Il occupe une fonction à responsabilité au sein de la société L.________, où il a été promu chef de département pour la Suisse romande en 2024, puis chef de département pour l’ensemble de la Suisse en 2025 (D. 128 l. 13-16; D. 133 l. 4-14). Il perçoit un revenu confortable, assorti de primes liées aux résultats annuels (D. 127 l. 23-34), ce qui atteste d’une intégration professionnelle réussie et d’un comportement adéquat dans son activité. 23.4 Par conséquent, pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur apparaissent comme légèrement défavorables au vu des antécédents administratifs et justifient une légère augmentation de la peine.
24 24. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 24.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 24.2 S’agissant de l’infraction de conduite d’un véhicule à moteur avec un permis de conduire mais pas pour la bonne catégorie au sens de l’art. 95 al. 1 let. a aLCR, les recommandations de l’AJPB préconisent une peine dès 6 unités pénales (selon la catégorie et la mise en danger), ainsi qu’une amende additionnelle minimale de CHF 150.00. 24.3 En l’espèce, le prévenu a conduit, entre J.________ et C.________, un ensemble de véhicules pour lequel il ne disposait pas du permis requis. De par la catégorie de véhicules conduits, le type de remorque tractée et la distance parcourue, la mise en danger n’était pas négligeable et plus importante que pour un véhicule simple n’ayant pas la puissance requise. Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère qu’une peine de 16 jours-amende punit équitablement les faits du cas particulier. Cette peine doit être très légèrement augmentée à 18 jours-amende pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. 25. Montant du jour-amende 25.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 25.2 Si les revenus, dépendants et/ou indépendants, sont irréguliers ou sujets à variations prévisibles, le juge procédera à un calcul moyen sur l’année, toutes primes et gratifications comprises et non à un calcul instantané au jour du jugement (YVAN JEANNERET, in Commentaire romand CP I, 2e éd 2021, no 19 ad art. 34).
25 25.3 Le prévenu dispose d’un revenu mensuel net de CHF 6'913.45, auquel il convient de déduire les frais forfaitaires de CHF 1'000.00 et d’ajouter les frais pour le véhicule privé de CHF 399.15, ainsi que la part au 13e salaire de CHF 526.05, pour un total mensuel net de CHF 6'838.65 (D. 268 ss). A ce montant s’ajoute la prime annuelle comprise entre CHF 5'000.00 et CHF 25'000.00 prévue dans son contrat de travail (D. 127 l. 23-34). Le prévenu n’a pas déposé de pièces permettant de déterminer la prime touchée en 2025, respectivement 2026. Il peut toutefois être constaté qu’en 2022, le prévenu a touché un salaire mensuel net total (incluant la part au 13e salaire et la prime, mais ne comptabilisant pas les frais forfaitaires) de CHF 7'758.35 (D. 77 ss) et en 2023, de CHF 7'975.00 (D. 71 ss). Au vu de ces chiffres et de leur évolution, il convient de tenir compte d’une prime annuelle moyenne de CHF 15'000.00, correspondant à un montant mensuel légèrement inférieur à CHF 1'250.00 pour aboutir à un revenu mensuel total et arrondi de CHF 8'000.00. Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net CHF 8'000.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (25%)
- CHF 2'000.00 Soit au total CHF 6'000.00 25.4 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 200.00 (montant de CHF 6'000.00 divisé par 30). Le prévenu doit ainsi être condamné à une peine pécuniaire de 18 jours-amende à CHF 200.00, pour un montant total de CHF 3'600.00. 26. Sursis, peine additionnelle 26.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 26.2 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 26.3 Au vu du pronostic qui n’est pas défavorable, le sursis doit être accordé. Le délai d’épreuve est fixé à 2 ans. 26.4 Compte tenu de l’infraction commise, des circonstances du cas d’espèce et dans un but de prévention spéciale, il convient de prononcer, en plus du sursis, une amende additionnelle, ceci afin d’amener le prévenu à mesurer la gravité de son
26 comportement. Celui-ci a en effet tenté de relativiser ses actes en remettant en question la clarté des dispositions légales applicables pour en minimiser la portée. La Cour de céans relève par ailleurs que le prévenu a déjà fait l’objet de plusieurs décisions administratives en matière de circulation routière. 26.5 En l’occurrence, celle-ci devrait être fixée à CHF 600.00, correspondant à trois unités pénales (3 x CHF 200.00; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). Cette amende additionnelle est déduite de la peine pécuniaire prononcée, qui s’élève désormais à 15 jours-amendes à CHF 200.00, pour un montant total de CHF 3'000.00. 26.6 La peine privative de liberté de substitution est fixée à 3 jours en cas de non- paiement fautif. VI. Frais 27. Règles applicables 27.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 171-172). 27.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 28. Première instance 28.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 2'000.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont entièrement mis à la charge du prévenu condamné. 29. Deuxième instance 29.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'200.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 29.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge du prévenu.
27 VII. Indemnité en faveur de A.________ 30. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 30.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a); une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b); une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 30.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 30.3 Au vu du verdict de culpabilité retenu et du prononcé d’une peine correspondant aux conclusions du Parquet général, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure tant en première instance qu’en seconde instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus et c’est à juste titre que la défense n’en a requis aucune. VIII. Ordonnances 31. Communication 31.1 Conformément à l’art. 104 al. 1 aLCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office des véhicules de la République et canton du Jura.
28 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable d’infraction à la Loi sur la circulation routière (conduite sans autorisation), infraction commise le 6 juin 2023, à C.________; partant, et en application des art. 34, 42, 44, 47, 106 CP, 10 al. 2, 95 al. 1 let. a et 100 ch. 1, 1er paragraphe aLCR, 3 al. 1 OAC, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 200.00, soit un total de CHF 3'000.00; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans; 2. à une amende additionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00, à la charge de A.________; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'200.00, à la charge de A.________; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne
29 Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office des véhicules de la République et canton du Jura - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 24 avril 2026 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Miescher, Juge d'appel suppléante La Greffière : Metthez Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF.
30 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s